TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004458_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2020 et le 4 octobre 2022, la société Tie City, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des droits à rappeler au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 s'établit à 65 412 euros ainsi il convient de la décharger de la somme de 74 199 euros qui lui est réclamée à tort par l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 ;
- les intérêts de retard ayant pour point de départ le 1er juin 2017 ne sauraient courir à concurrence de la somme de 74 199 euros à compter de la déclaration intervenue au titre de l'année 2017, ainsi les pénalités doivent être déchargées en ce qu'elles sont calculées sur une assiette de 139 611 euros jusqu'au 31 mai 2019 ;
- le profit correspondant à l'indemnité d'éviction devait être rattaché à l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'indemnité étant acquise à la date de libération des locaux ; le propriétaire dispose d'un droit de repentir en application de l'article 145-58 du code de commerce ce qui exclut le rattachement de la créance à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- l'existence de l'indemnité accessoire au titre des frais de remploi était subordonnée à ce que la société justifie des frais engagés et devait ainsi être rattachée à l'exercice clos en 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 36 du code général des impôts applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du même code : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ".
2. Il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les revenus exceptionnels déclarés par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Elle a ainsi procédé à un rappel de droits supplémentaires de 139 611 euros au titre de 2016 et à un dégrèvement de 74 199 euros au titre de l'exercice clos en 2017 conformément à la règle de détermination annuelle des bénéfices applicable en matière d'impôt sur les sociétés.
3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () "
4. La société Tie City qui louait un local dans un centre commercial a obtenu par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 4 avril 2016, le versement d'une indemnité d'éviction de 470 000 euros, d'une indemnité accessoire pour trouble commercial de 31 800 euros et d'une indemnité pour frais de remploi de 37 600 euros due en cas de réinstallation effective de la société à la suite de la rupture de son bail commercial. Elle a quitté le local le 16 juin 2017 pour s'installer en centre-ville et a obtenu le paiement des indemnités d'éviction le 1er août 2017. Le paiement de l'indemnité pour frais de remploi est intervenu le 25 avril 2018.
5. La société a comptabilisé le montant des indemnités d'éviction de 470 000 et 31 800 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, année de versement de ces indemnités alors qu'elle ne conteste pas que le jugement du 4 avril 2016 fondant sa créance était passé en force de chose jugée au 31 décembre 2016 et que le bailleur n'avait pas mis en œuvre son droit de repentir dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 145-58 du code de commerce. Par suite, la créance de la société, certaine dans son principe et dans son montant, a pu valablement être rattachée à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6. S'agissant de l'indemnité de remploi conditionnée par le jugement à la réinstallation effective de la société, la créance était certaine dans son principe et dans son montant en 2017, date à laquelle la société a quitté le local pour s'installer en centre-ville.
7. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. () 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. () "
8. Les intérêts de retard calculés sur le montant des suppléments d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 portent sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019, dernier jour du mois de la proposition de rectification adressée à la société, conformément aux dispositions citées au point précédent. La circonstance que la société a obtenu un dégrèvement au titre de l'exercice suivant n'a pas d'incidence sur le mode de calcul des intérêts de retard ainsi fixé par la loi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Tie City doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Tie City est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Tie City et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA5421 juillet 2022
DCA_21NC00486_20220721TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004458_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004458_20230131
Données disponibles
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