TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004445_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2020 et le 5 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 en tant qu'elle refuse sa demande de prise en compte du déficit foncier reportable établi au titre de l'année 2018.
Il soutient que :
- les factures que le service des impôts n'a pas prises en compte correspondent à des achats sur internet de matériel électrique ainsi que dans les magasins de bricolage de la région pour approvisionner les ouvriers ;
- il n'avait pas connaissance de la nécessité de mentionner une adresse de livraison mais se prévaut du droit à l'erreur que le législateur accorde au moins une fois au contribuable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation présentée le 24 février 2020, M. B a demandé aux services fiscaux la prise en compte d'un déficit foncier d'un montant de 60 078 euros qu'il avait omis de porter sur sa déclaration des revenus de l'année 2018. Par une décision du 2 juillet 2020, le service des impôts a admis partiellement sa réclamation. Il lui a adressé un avis de dégrèvement daté du 11 juillet 2020 mentionnant l'imputation sur son revenu global de la somme de 10 700 euros et le report du déficit foncier non déduit à hauteur de 15 952 euros. M. B a saisi le conciliateur fiscal par un courrier du 10 août 2020. Ce dernier a confirmé la décision d'admission partielle du 2 juillet 2020 mais a corrigé le montant du déficit reportable après avoir constaté l'omission d'une somme de 1144 euros correspondant à des frais déductibles. Un nouvel avis de dégrèvement mentionnant un déficit reportable sur les revenus fonciers de 17 096 euros a été communiqué au contribuable le 31 août 2020. C'est cette décision que conteste M. B en tant qu'elle refuse la déduction des factures d'achat de matériel électrique et de matériaux de bricolage d'un montant de 6 738 euros.
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A () ".
3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
4. L'administration a admis en déduction des revenus fonciers du contribuable établis au titre de l'année 2018, une somme de 27 796 euros à l'issue de la procédure menée devant le conciliateur fiscal. Elle a néanmoins refusé la déduction d'une facture de 25 544 euros dont M. B s'est acquitté en janvier 2019 ainsi que la déduction d'une somme de 6 738 euros, objet du présent litige, qui correspond à diverses factures d'achat de matériel électrique et de matériaux de bricolage établies à son nom et à l'adresse de sa résidence principale au cours de l'année 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les divers achats effectués par le requérant dans les magasins de bricolage concernaient des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration relatives à l'appartement de Grenoble donné en location.
5. Par ailleurs, le droit à l'erreur dont il se prévaut est inapplicable en l'espèce s'agissant d'un défaut de justificatifs probants. Par suite, les conclusions qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
J-P Wyss
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2004445_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel