TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004442_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, M. C D A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen de sa vulnérabilité dans les conditions prévues à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. D A a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2017. Par un arrêté du 22 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. A l'expiration du délai de transfert, une attestation de demandeur d'asile lui a été remise. Le 27 août 2019, M. D A a sollicité le rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 4 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D A a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles à compter de mai 2020. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et à fin d'injonction de la requête de M. D A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme que M. D A demande de verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004442_20230426
Données disponibles
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