TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004442_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 15 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Opéra national de Bordeaux à lui verser les sommes de 70 704 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de la réception de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Opéra national de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la responsabilité de l'Opéra national de Bordeaux (ONB), - plusieurs fautes ont été commises dans la gestion de son dossier de promotion ; - l'ONB ne l'a pas présenté pour l'année 2017 alors que, par courrier du 16 juin 2017, il lui était affirmé que son dossier était soumis à la séance de la commission administrative paritaire du 28 juin 2017 et que, par courrier du 10 août 2017, l'ONB a indiqué que la commission administrative paritaire avait émis un avis défavorable ; - pour la promotion 2018, si la CAP a rendu un avis défavorable à sa promotion, c'est parce que le dossier n'était pas complet, dès lors que M. A n'avait pas suivi la formation de professionnalisation obligatoire pour intégrer un nouveau cadre d'emploi, et que l'ONB n'a pas davantage fourni de dispense de formation émanant du CNFPT, comme le prévoit le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ; - en troisième lieu, les avis des CAP ne lient pas l'autorité administrative et l'ONB aurait dû le nommer au grade de technicien de deuxième classe au regard des circonstances qu'il a occupé pendant de nombreuses années des fonctions correspondant à ce grade, que ses évaluations ont toujours été excellentes et ses qualités professionnelles reconnues ; S'agissant de ses préjudices, - il avait une chance sérieuse d'être nommé au grade de technicien principal de deuxième classe ; - sa perte de traitement mensuel peut être évaluée à 300 euros, et entre le 1er janvier 2014 et son départ à la retraite, 70 mois se sont écoulés ; son préjudice s'élève ainsi à 21 000 euros ; - le montant mensuel de la perte de pension s'élève à 250 euros ; il y a lieu de capitaliser cette perte de pension et d'appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais, actualisé en 2018, reposant sur la table de mortalité sexuée pour 2010-2012 et un taux d'intérêt de 0,5%, appliqué dans le cas d'un homme âgé de soixante-six ans, âge auquel il a fait valoir ses droits à la retraite, soit un préjudice de 49 704 euros ; - son préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros, compte tenu des circonstances qu'il a travaillé au sein de l'ONB durant près de quarante-cinq ans, avec un dévouement et un professionnalisme reconnus et salués de tous, et qu'il n'a pas pu accéder à un grade de catégorie B, alors pourtant qu'il a durant de nombreuses années, occupé les fonctions afférentes au grade de technicien principal sans que ni son statut ni sa rémunération ne soient mis en corrélation avec celles-ci. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2021 et 13 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'Opéra national de Bordeaux, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Deyris, représentant M. A, présent, - et celles de Me Quevarec, représentant l'Opéra national de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté en 1975 par l'Opéra national de Bordeaux (ONB) en qualité de manœuvre spécialisé. En 2013, il a passé avec succès l'examen de technicien professionnel de deuxième classe. Depuis cette date, l'ONB a adressé chaque année à la commission administrative paritaire (CAP) sa candidature aux fins d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'avancement au grade de technicien principal de deuxième classe au titre de la promotion interne, mais l'intéressé n'a pas bénéficié de cet avancement. 2. Le 16 novembre 2019, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par demande préalable du 28 mai 2020 reçu le 2 juin suivant, il a demandé à l'ONB de l'indemniser des préjudices financier et moral subis depuis le 1er janvier 2014, du fait de l'absence de promotion. En l'absence de réponse de l'ONB est née une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal de condamner l'ONB à lui verser les sommes de 70 704 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Sur la responsabilité de l'ONB : 3. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () " Aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 2010, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les recrutements dans le deuxième grade interviennent : () / 2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret. ". L'article 7 du décret du 9 novembre 2010 dispose : " Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes./ Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 précité :/ 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; / 2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ; / 3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe. / Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique./ Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique./ L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.. " 4. En premier lieu, M. A ne tenait de sa réussite en 2013 à l'examen de technicien professionnel de deuxième classe, aucun droit à être inscrit sur la liste d'aptitude et promu dans le grade de technicien de deuxième classe, nonobstant les circonstances qu'il a occupé pendant de nombreuses années des fonctions correspondant à ce grade, que ses évaluations ont toujours été excellentes et ses qualités professionnelles reconnues. Ainsi, la seule circonstance que l'ONB a, de 2013 à 2014, toujours refusé de passer outre les avis de la CAP ne révèle aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par courrier du 16 juin 2017, la présidente de la régie personnalisée de l'ONB a informé M. A de ce que son dossier serait soumis à CAP siégeant le 28 juin 2017 pour une promotion au titre de l'année 2017. M. A soutient que l'ONB n'a toutefois pas saisi la CAP de son dossier, et produit l'attestation d'un membre de la CAP représentant la CGT, qui affirme que l'intéressé n'a pas été présenté dans le cadre de la promotion interne 2017 " comme l'atteste la copie des documents joints fournis par le CDG 33 ". Toutefois, le document joint est relatif à la liste d'aptitude établie pour la promotion interne au grade de technicien territorial en application des dispositions de l'article 7 du décret du 9 novembre 2010, relatif aux personnes mentionnées au 2° de l'article de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire aux agents qui demandent leur " Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ", alors que M. A relevait du 1° de ce même article 39, relatif aux agent qui demandent leur " Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ". Par ailleurs, l'ONB produit en défense l'avis défavorable rendu par la CAP du 28 juin 2017 sur la promotion de M. A. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ONB n'aurait pas soumis sa candidature à la CAP de 2017 et aurait ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. 6. En troisième lieu, M. A soutient que si la CAP a refusé son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2018, c'est parce que son employeur n'avait pas respecté son obligation de formation de professionnalisation, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 rappelées au point 3. Il produit à l'appui de ses dires l'attestation d'un membre de la CAP représentant la CGT du 30 avril 2019, qui affirme que le dossier était incomplet, dès lors que l'agent " n'a pas été envoyé en formation de professionnalisation obligatoire pour intégrer un nouveau cadre d'emploi, et l'employeur n'a pas non plus fourni de dispense auprès du CNFPT pour cet agent comme le prévoit le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 articles 17-18 chapitre IV ". Cette attestation, contrairement à ce que soutient l'ONB, ne méconnait pas l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle sont soumis les membres des CAP. Si l'ONB produit en défense un courrier adressé au président du centre de gestion de la Gironde le 18 avril 2019, dans lequel il attire l'attention du président de la difficulté pour ses agents de réaliser le nombre de jours de formation requis, ainsi qu'une dispense de formation accordée à M. A le 23 avril 2019, ces éléments sont postérieurs à l'année 2018. Par suite, M. A doit être regardé comme apportant la preuve de ce que, en ne lui proposant pas une formation et en ne lui fournissant pas davantage de dispense, l'ONB a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 7. Son employeur ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. A est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui en résultent. 8. M. A soutient que la faute commise par l'ONB l'a privé d'une chance d'obtenir son inscription sur la liste d'aptitude au grade de technicien de deuxième classe au titre de l'année 2018. Toutefois, M. A a été régulièrement proposé pour l'inscription sur la liste d'aptitude en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019, et chacune de ces années, eu égard au faible nombre de postes offerts à la promotion et au grand nombre d'agents promouvables, la CAP a rendu un avis défavorable sur son dossier. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par l'ONB l'a privé d'une chance sérieuse d'obtenir son avancement au grade de technicien de deuxième classe. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander une indemnité égale à la différence entre les rémunérations qu'il a effectivement perçues entre 2014 et 2019, et celles qui lui auraient été versées s'il avait obtenu le grade de technicien de deuxième classe. Il n'est pas davantage fondé à demander une indemnité correspondant à la retraite qu'il aurait perçu s'il avait obtenu ce grade, ni à solliciter la réparation d'un préjudice moral au titre de troubles dans les condition d'existence. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'ONB. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ONB tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004442_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel