TA061ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004435_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Klinger pour la société Schneider Electric France et Me Damiano pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Schneider Electric France a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. B, qui y exerce les fonctions de " support analyst " et a la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de conseiller prud'homal et de défenseur syndical. Par une décision du 21 novembre 2019, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Le 24 janvier 2020, la société Schneider Electric France a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail en application des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail. Suite au silence gardé par l'administration pendant quatre mois, une décision de rejet est née le 5 septembre 2020. Par une décision du 19 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision du 21 novembre 2019 de l'inspectrice du travail et a explicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la société Schneider Electric France qui demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Schneider Electric France intervenue le 5 septembre 2020 :
2. Aux termes de l'article de R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".
3. La décision du 19 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a statué expressément sur le recours hiérarchique présenté par la société Schneider Electric France s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur ce recours. Les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette décision implicite de rejet sont donc dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 novembre 2019 de l'inspectrice du travail :
4. La décision du 19 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a statué expressément sur le recours hiérarchique présenté par la société Schneider Electric France a prononcé l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser la société requérante à licencier M. B. Dès lors, les conclusions de la société Schneider Electric France tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2020 :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 19 novembre 2020 que la ministre du travail a annulé la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société requérante au motif que cette demande était suffisamment motivée, dès lors que l'employeur avait entendu fonder cette dernière sur les refus de poste opposés par le salarié rendant impossible la poursuite de son contrat de travail. Par ailleurs, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. () ". Aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. En l'espèce, et en tout état de cause, il est constant qu'une demande d'observations a été adressée à la société requérante par un courrier daté du 14 octobre 2020, notifié le 16 octobre, à laquelle aucune observation écrite n'a été présentée en réponse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. () En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. () Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 2422-1 du même code : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; / 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; / 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité ; / 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; / 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; / 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; / 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; / 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; / 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; / 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. ".
7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où l'emploi précédemment occupé par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée et qui demande sa réintégration n'existe plus ou n'est pas vacant, le refus par ce salarié d'occuper les postes équivalents proposés par l'employeur en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire. Cependant, un tel refus, qui est susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peut constituer un motif de nature à justifier une autorisation de licenciement, s'il est invoqué par l'employeur. Par ailleurs, dans le cas où l'employeur invoque un ou plusieurs faits inhérents à la personne du salarié sans se placer explicitement sur le terrain disciplinaire, il appartient seulement à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits invoqués sont de nature, au regard des règles législatives et conventionnelles applicables, à justifier un licenciement non disciplinaire
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 0506102 du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B qui occupait, à cette date, les fonctions " d'organisateur informatique " au sein de l'activité " informatique de gestion " de la société Schneider Automation, devenue la société Schneider Electric France. Cette annulation a été confirmée par un arrêt n° 09MA02988 de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2011. Il ressort également des pièces du dossier que la société Schneider Electric France a proposé à M. B les 24 janvier, 11 février, 8 mars et 10 mars 2011 un poste de " Support Analyst " au sein de l'activité " IPO ". Par un courrier du 19 février 2019, M. B, ainsi que deux autres salariés, ont informé la société requérante des réserves qu'il émettait quant au poste qui lui était proposé eu égard aux qualifications requises. Toutefois, dans ce même courrier, M. B sollicite également des réponses aux interrogations qui sont les siennes et fait valoir qu'il souhaite " de bonne foi poursuivre le processus enfin initié de [sa réintégration] ", un tel courrier ne pouvant, par conséquent être considéré, comme un refus exprimé de la part du salarié d'occuper le poste qui lui a été proposé par la société. Par ailleurs, si, dans sa demande d'autorisation de licenciement du 21 octobre 2019, la société Schneider Electric France fait valoir que M. B " n'exerce aucune fonction depuis sa réintégration ", elle n'établit pas, ni même n'allègue, que cette situation serait imputable au salarié, dont elle reconnaît au demeurant qu'il est positionné sur le poste de " support analyst " qui lui a été proposé en 2011. Enfin, la société requérante, qui n'a proposé aucun poste à M. B entre 2011 et 2016, n'établit pas être dans l'impossibilité de proposer à ce dernier des postes équivalents correspondants à ses qualifications, y compris dans le cadre de sa classification actuelle, ou des postes de travail en dehors de la sphère informatique, notamment dans le domaine de formation, ainsi que ce dernier en a exprimé le souhait, notamment dans un courriel du 12 juillet 2016. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société Schneider Electric France n'est pas fondée à faire valoir que les refus successifs opposés par M. B aux postes qui lui ont été proposés ont rendu impossible la continuation de son contrat de travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, dès lors que la décision du 19 novembre 2020 de la ministre du travail a annulé la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société requérante, le moyen tiré de ce que cette dernière décision est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme étant dépourvu d'objet. A supposer même que la société Schneider Electric France ait entendu faire valoir que la décision du 19 novembre 2020 de la ministre du travail, qui s'est substituée à la décision de l'inspectrice du travail, était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande d'autorisation de licenciement était fondée sur le comportement fautif de M. B, il résulte des termes mêmes de cette demande que la société Schneider Electric France a sollicité l'autorisation de licencier M. B en raison des refus successifs opposés par ce dernier aux propositions de postes de repositionnement qui font manifestement obstacle à la poursuite de son contrat de travail au sein de la société requérante, sans se prévaloir expressément d'un motif disciplinaire. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3421-7 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la demande d'autorisation de licenciement en litige M. B avait la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de conseiller prud'homme et de défenseur syndical. Par ailleurs, dans son jugement précité du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B au motif que ce transfert présentait un caractère discriminatoire. En outre, la société Schneider Electric France ne conteste pas n'avoir proposé à M. B un emploi de " support analyst ", en vue de sa réintégration, que postérieurement aux élections professionnelles ce qui a eu pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions de représentant syndical au sein du comité d'établissement de la société, et il est constant qu'une fois réintégré M. B ne s'est vu confier aucune mission réelle et n'a bénéficié d'aucune formation qui lui aurait permis, par la suite, d'accéder à de nouveaux postes de travail. Enfin, et alors qu'il est constant que la société Schneider s'est abstenue de toute proposition de poste entre 2011 et 2016, et qu'elle n'établit pas avoir proposé au salarié, durant cette période, des actions spécifiques de nature à lui permettre d'exercer de manière effective une activité salariée, il ressort d'un échange de courriel émanant de la direction de la stratégie sociale, des relations sociales et de l'emploi de la société Schneider Electric France que cette dernière a estimé " utile " de proposer aux salariés concernés des " missions sans enjeux " dans l'attente de la finalisation d'une étude conduite sur les risques psycho-sociaux au sein de la société et qui a été finalisée le 8 juin 2018. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la ministre du travail a pu rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Schneider Electric France.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Schneider Electric France doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Schneider Electric France la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B.
Article 2 : La requête de la société Schneider Electric France est rejetée.
Article 3 : La société Schneider Electric France versera à M. B la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Schneider Electric France, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
- Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 mai 2023
DCA_22MA01544_20230505TA0629 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004435_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004435_20230629
Données disponibles
- Texte intégral