TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2004397_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Eure en date du 12 octobre 2020, faisant suite à son arrêté du 20 juillet précédent lui imposant de conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois à compter de cette date. Il soutient ne pas être en mesure de financer ce dispositif et ne plus disposer de véhicule automobile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une interpellation le 31 mai 2020 à 23h45 par les forces de l'ordre, qui a permis de constater un taux d'alcoolémie atteignant 0,92 g/L de sang. A la suite de la rétention de son permis de conduire, il a souhaité bénéficier, le 12 juillet 2020, d'une mesure alternative à la suspension de ce titre pour une durée de deux mois, en obtenant le bénéfice du dispositif d'éthylotest anti-démarrage (EAD). Le 20 juillet 2020, le préfet de l'Eure a répondu favorablement à sa demande, lui accordant le bénéfice de cette mesure alternative pour une durée de six mois. Le 27 septembre 2020, le requérant a sollicité l'administration aux fins de se voir restituer son permis de conduire avant le terme prévu de six mois, démarche à laquelle le préfet de l'Eure a répondu défavorablement le 12 octobre 2020. M. B en demande l'annulation de ce refus au motif qu'il ne peut assumer financièrement le dispositif EAD et ne dispose plus d'un véhicule automobile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction commise, se borne à faire valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire installer l'éthylotest antidémarrage sur son véhicule, ce dispositif s'avérant onéreux, alors qu'il se trouve en situation de chômage et que trois enfants en bas âge sont à sa charge. En outre, il ne disposerait plus de véhicule automobile. 3. Toutefois, outre que le requérant n'atteste pas, par le document qu'il produit, de l'effectivité de la cession du véhicule immatriculé CR-278-RP dont il est propriétaire, le taux d'alcoolémie élevé qui a provoqué la suspension de son titre de conduite en raison du danger grave et immédiat que représentait son comportement, ne saurait permettre, en tout état de cause, que le préfet accordât une suite favorable à sa demande, la situation personnelle et familiale de M. B étant par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 20 juillet 2020 et de sa décision du 12 octobre suivant. Sa requête doit par conséquent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. ALa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2004397_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel