TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004394_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 29 avril 2020 et le 11 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de E a accepté sa démission, a mis fin aux fonctions qu'elle exerçait à compter du 21 janvier 2020 et l'a radiée des effectifs de la commune à cette même date. Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle n'a pas eu l'objet de l'entretien au cours duquel elle s'est vu contrainte de démissionner et n'a pu se faire assister d'un représentant du personnel et que sa démission a été obtenue sous contrainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la commune de E conclut au rejet de la requête présentée par Mme B. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par la commune de E en qualité d'adjointe d'animation contractuelle à temps non complet du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, pour assurer les fonctions (/PSEUDO)d'animatrice périscolaire et extra-scolaire(/ANO). Affectée à l'accueil de de l'école élémentaire C sur le temps de pause méridienne, elle avait pour mission de s'occuper d'un enfant en situation de handicap et présentant des troubles du comportement nécessitant une attention particulière. Le 20 janvier 2020, elle a fait l'objet d'un signalement auprès de la commune pour comportement inadapté envers cet enfant. Au cours de l'entretien du 21 janvier 2020 avec la directrice des ressources humaines (DRH) de la commune de E, Mme B a rédigé une lettre de démission de ses fonctions. Le 5 mars 2020, un arrêté en date du 28 janvier 2020 par lequel le maire de E a accepté sa démission à compter du 21 janvier 2020 lui a été notifié. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours". 3. La requête de Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, tend expressément à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020. Elle comporte un rappel des faits et en faisant valoir l'absence d'information sur l'objet de l'entretien auquel elle a été convoquée et la possibilité d'être assistée par un représentant du personnel et les contraintes ayant été exercées sur elle lors de sa démission, elle doit être regardée comme formulant les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et d'une erreur de droit pour défaut de base légale. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de E doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de :/ -huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;/ -un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / -deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. / L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. / La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. / Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. ". Par ailleurs, la démission d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale doit résulter d'une manifestation de sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des signalements effectués par l'école élémentaire C sur le comportement de Mme B vis-à-vis de l'enfant dont elle avait la charge, cette dernière a été convoquée à un entretien avec la direction des ressources humaines (DRH) de la commune de E le 21 janvier 2020. Il est constant qu'au cours de cet entretien, tenu le jour même de sa convocation, la DRH de la commune, en présence d'une autre responsable de la commune, a formulé de nombreux reproches à son égard et lui a indiqué qu'elle allait être suspendue, qu'une enquête administrative serait ouverte à son encontre afin d'engager une procédure disciplinaire dont l'issue serait un licenciement pour faute. Si Mme B a rédigé et signé une lettre de démission durant cet entretien, elle soutient s'être trouvée acculée et désemparée par les accusations portées soudainement contre elle, ce que la commune de E ne dément pas en relevant elle-même dans ses écritures contentieuses l'attitude décontenancée de l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier que cette démission a été acceptée par un arrêté du maire de la commune de E dès le 28 janvier 2020, alors même que Mme B avait entendu, par un courrier du 24 janvier 2020, soit seulement trois jours après l'entretien, revenir sur sa démission en dénonçant les conditions dans lesquelles celle-ci avait été présentée et en contestant les faits reprochés. Ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la démission de Mme B doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte, la requérante n'ayant à aucun moment manifesté une volonté non équivoque de cesser ses fonctions par l'expression d'une volonté libre. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, eu égard à l'erreur de droit commise, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté contesté, le maire de E a accepté sa démission, a mis fin aux fonctions qu'elle exerçait à compter du 21 janvier 2020 et l'a radiée des effectifs de la commune à compter de cette même date. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 janvier 2020 contestée doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de E a accepté la démission de Mme B, a mis fin aux fonctions qu'elle exerçait à compter du 21 janvier 2020 et l'a radiée des effectifs de la commune à compter de celle même date est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de E. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. DM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2004394_20230308
Données disponibles
- Texte intégral