TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004394_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme C D épouse A, représentée par Me Pamponneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un jugement du 14 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme D épouse A soutient que cette décision méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante tunisienne née le 12 juin 1989, est entrée en France le 8 octobre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique pour rejoindre son époux en situation régulière. Peu de temps après cette entrée sur le territoire français, Mme D épouse A a eu, avec son époux, un enfant, né le 28 octobre 2017, puis le couple a eu un deuxième enfant, né le 30 janvier 2020. Le 12 juin 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Par jugement du 14 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse A contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme D épouse A soulève un unique moyen contre cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme D épouse A, son époux et leurs deux enfants ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Tunisie. En outre, s'il est vrai que M. A a la garde de son enfant de nationalité française né d'une précédente union, rien ne s'oppose à ce que Mme D épouse A retourne temporairement en Tunisie pour que soit entreprise en sa faveur une procédure de regroupement familial. Par suite, la préfète du Tarn ne peut être regardée comme n'ayant pas pris en considération l'intérêt supérieur des trois enfants de M. A lorsqu'elle a opposé un refus de titre de séjour à Mme D épouse A. 5. En second lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Me Pamponneau et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. L'assesseur la plus ancienne, V. JORDA Le président-rapporteur, D. BLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2004394_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel