TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004385_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Sefa Merve demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période couvrant ces années, et des pénalités afférentes. La SARL Sefa Merve soutient que : - c'est à tort que sa comptabilité a été estimée non probante ; - c'est donc irrégulièrement que la vérification de sa comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu par le I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - les rappels ne sont pas suffisamment motivés quant au pourcentage de freinte ; - la méthode de reconstitution des autres recettes, tirées notamment de la vente de frites, galettes et assiettes de viande, est radicalement viciée en ce qu'elle s'appuie sur la reconstitution des recettes liées à la vente à kébab et de boissons et alors que rien n'établit que ces achats représentant 40 % de ses achats totaux représentent 40 % de ses recettes ; - il n'a pas été tenu suffisamment compte de la freinte de la viande surgelée à la cuisson, qui ne saurait être inférieure à 20 %, de la perte à la découpe sur broche et de la consommation du personnel et des offerts et, de manière générale, des conditions d'exploitation ; - il n'a notamment pas été tenu suffisamment compte de la circonstance que, pour des raisons d'hygiène, toute broche non vendue en fin de journée doit être jetée, ce qui fausse la méthode de reconstitution ; - l'administration a appliqué un tarif de 6 euros pour chaque sandwich de kébab vendu seul alors que le prix de vente était de 4,50 euros en 2014 et de 5 euros à compter du 1er décembre 2014 ; - dès lors que les rappels de TVA font suite à une taxation d'office, seule la majoration de 10 % était applicable et non celle de 40 % ; - la majoration de 40 % n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sefa Merve, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités afférentes et la décharge des rappels de TVA mis en recouvrement au titre de la période couvrant ces années à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu, après rejet de la comptabilité, à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir de la méthode dite des achats. Sur la régularité des impositions : 2. En premier lieu, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la SARL Sefa Merve, dépourvue de caisse enregistreuse, n'enregistrait pas ses recettes en fin de journée mais globalement par mois, que les justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité n'ont pas été présentées, qu'une partie des achats, réglés en espèces, n'a pas été comptabilisée comme une partie des recettes sur les deux exercices vérifiés et qu'aucun inventaire physique des stocks n'était réalisé. En se prévalant de ces éléments, le service apporte la preuve qui lui incombe des graves irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante et de son caractère non probant sur les deux exercices vérifiés. 3. Il en résulte que le service pouvait, en application du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, étendre la vérification sur place au-delà du délai de trois mois. La SARL Sefa Merve n'est donc pas fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité, dont la durée n'a pas excédé six mois, a méconnu ces dispositions. 4. En second lieu, la proposition de rectification adressée le 29 mars 2017 à la SARL Sefa Merve indiquait les raisons du rejet de sa comptabilité, estimée non probante, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et les exercices concernés. Elle indiquait également les motifs du choix de la méthode de reconstitution extra comptable de ses résultats et les éléments de l'exploitation pris en compte. Elle mentionnait, enfin, qu'un pourcentage de 20 % était appliqué aux achats de viande à kébab pour tenir compte des pertes sur broche, des consommations des personnels, des offerts à la clientèle et de la dessiccation de la viande surgelée. La société requérante, dont le gérant n'a pas proposé de pourcentage de pertes et offerts lors de son entretien avec le vérificateur, n'est donc pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n'est pas motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, le service, après avoir exercé son droit de communication auprès des fournisseurs de la SARL Sefa Merve, a reconstitué ses achats de viande à kébab et de boissons et estimé, après application d'un pourcentage de pertes et offerts, le nombre de portions de viande à kébab, de canettes et de boissons en bouteilles vendues, dont il a déduit le chiffre d'affaires réalisé sur les exercices 2014 et 2015 au titre de la vente de viande à kébab et de boissons. Les achats reconstitués de viande à kébab et de boissons représentant 61 % du montant des achats déclarés par la société elle-même dans sa déclaration de résultats, le service a estimé que les recettes des ventes d'autres produits que la viande à kébab et les boissons représentaient 40 % du chiffre d'affaires total. La société requérante, qui ne produit aucune facture d'achat de viande autre que à kébab et qui n'a pas présenté de comptabilité journalière retraçant la composition précise de ses ventes, n'est donc pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée ou excessivement sommaire concernant les ventes autre que de viande à kébab. 6. En deuxième lieu, si la SARL Sefa Merve soutient que le pourcentage de pertes et offerts fixé à 20 % est insuffisant pour tenir compte de la freinte de la viande surgelée à la cuisson, des pertes dues à la découpe sur broche et au respect des règles d'hygiène et de la consommation du personnel et des offerts aux clients, elle n'apporte aucun élément précis permettant de justifier la fraction de 35 % de pertes et offerts qu'elle revendique, alors que son gérant, lors de l'entretien avec le vérificateur, a estimé qu'il ne faisait d'offerts qu'aux clients non étudiants venant de manière quotidienne, dont il ne chiffre pas le nombre, n'a pas fait état de pertes quotidiennes liées au respect de règles d'hygiène. L'entreprise requérante ne donne à la juridiction aucune indication sur la composition de son personnel. La société vérifiée, dont les résultats ont été reconstitués en prenant en compte ses conditions d'exploitation et qui ne propose pas de méthode alternative de reconstitution précise, n'est donc pas fondée à remettre en cause la proportion de pertes et offerts retenue par l'administration. 7. En dernier lieu, la SARL Sefa Merve soutient que l'administration ne pouvait pas tenir compte d'un tarif de 6 euros pour les sandwichs de viande à kébab, qui sont vendus moins de 5 euros, elle ne conteste, d'une part, ni que, compte tenu de la quantité de frites achetées, la plupart des ventes de viande à kébab hors formule " étudiant " étaient vendues avec des frites, ce qui majore le prix de vente, ni, d'autre part, que de la viande à kébab était également vendue sans sandwich à un prix supérieur à celui de 6 euros, dans des " assiettes kébab ", des " assiettes mixtes " et des buns " royal ". La société, qui ne produit aucune pièce permettant de connaître la proportion de viande à kébab vendue en bun ou en sandwich d'une part et en " assiettes kébab ", " assiettes mixtes " et buns " royal " d'autre part, n'est, par suite, pas fondée à remettre en cause le tarif retenu par l'administration. 8. Il en résulte que la société requérante, régulièrement taxée d'office à la TVA et dont la comptabilité comporte de graves irrégularités et les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne démontre pas le caractère excessif des bases d'imposition auxquelles aboutit la méthode de reconstitution suivie par le service. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () " Aux termes de l'article 1729 de ce code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () " Aux termes du 2 de l'article 1729 A du même code : " Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur. " 10. En premier lieu, il n'est pas contesté que la société requérante a déposé ses déclarations de TVA après l'expiration du délai légal et encourait donc la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, ainsi que lui permettaient les dispositions du 2 de l'article 1729 A, l'administration a pu à bon droit lui substituer la majoration de 40 % pour les rappels de TVA résultant de la vérification de comptabilité. 11. En second lieu, le service fait valoir que la SARL Sefa Merve ne tenait pas de comptabilité régulière, qu'elle ne pouvait en ignorer les graves lacunes au motif qu'elle ne procédait à aucune comptabilisation détaillée des recettes ni à un inventaire de ses stocks, qu'elle a déposé avec retard des déclarations de résultats omettant, sur les deux exercices vérifiés, une part significative des recettes réalisées. Le service établit par ces éléments le caractère délibéré des manquements de la société requérante à ses obligations déclaratives et le bien-fondé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sefa Merve n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et la décharge des rappels de TVA au titre de la période couvrant ces années ainsi que des pénalités afférentes. 13. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sefa Merve est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sefa Merve et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2004385
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004385_20230117
TA316 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2004385_20230117
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