TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004385_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, M. B E C et Mme F A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de J E C, G A C et I C ; 2°) d'enjoindre au préfet de leur accorder le regroupement familial au profit de J E C, G A C et I C ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de leur vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur des enfants ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E C et Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 5 janvier 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. E C. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le regroupement familial au profit de ses enfants mineurs J E C, G A C et I C. Par une décision du 10 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. E C et son épouse et mère des enfants, Mme A, demandent au tribunal d'annuler d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. 4. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 5. Un refus de regroupement familial " sur place " en France opposé à un enfant mineur ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce refus n'a pas pour effet de contraindre l'enfant à être séparé de la personne titulaire de l'autorité parentale. En effet, le statut de mineur ne fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français. Dès lors, les moyens invoqués par les requérants et tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : / () - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". En vertu de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est subordonné, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, et sous réserve de certaines exceptions, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. 7. Si les requérants soutiennent que la décision portant refus de regroupement familial contreviendrait au principe d'égalité en matière de sécurité sociale, dès lors qu'elle a pour effet de priver certains mineurs du bénéfice des allocations familiales, cette seule assertion, alors qu'il résulte de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des prestations sociales réservé pour les enfants qui ne sont pas nés en France à ceux entrés régulièrement sur le territoire dans le cadre du regroupement familial, a pour objet d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial dans l'intérêt même de l'enfant, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une rupture d'égalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E C et Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Mme F A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2004385_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel