TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004384_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Wattignies a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre à la commune de Wattignies de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Elle soutient que le maire a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Wattignies, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - les observations de Me Lachal, substituant Me Bodart, représentant la commune de Wattignies. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, adjointe administrative territoriale de la commune de Wattigines depuis 2017, a d'abord été affectée au service des relations publiques en qualité de chargée d'évènements festifs puis au service des sports en qualité de responsable administrative. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 16 novembre 2019. Par courrier du 20 mai 2020, notifié le 28 mai 2020, Mme C a demandé à la commune de Wattigines la reconnaissance de sa maladie comme imputable au service. Par décision du 11 juin 2020, le maire de la commune de Wattignies a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Mme C soutient que ses conditions de travail se sont dégradées tant avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie depuis 2019 et que cette situation a conduit à une dépression avec tentative d'autolyse. Si elle expose avoir été victime de harcèlement moral à compter de cette période, elle n'apporte toutefois pas d'élément de nature à faire présumer l'existence de tels agissements. En outre, la requérante ne précise pas les raisons qui auraient conduit à une dégradation de ses conditions de travail, ni le lien existant entre le service et l'apparition de ses troubles dépressifs, alors même que la commune de Wattignies a fait droit à la demande de changement d'affectation de l'agent alors qu'elle rencontrait des difficultés avec des collègues. Les certificats médicaux qu'elle joint à ses écritures, s'ils attestent d'une dégradation de son état de santé, n'exposent pas de façon circonstanciée le lien entre les troubles dépressifs de l'agent et le comportement de sa hiérarchie à son égard et se bornent à reprendre les dires de Mme C. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Wattignies a commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas droit à sa demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2020 du maire de la commune de Wattignies doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Wattignies. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé N. A La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2004384_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel