TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2004368_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. A E, représenté par la SCP Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les quatre chèques d'un montant total de 12 300 euros qu'il a encaissés au cours de l'année 2015 correspondent à des prêts familiaux ou amicaux et n'ont dès lors pas le caractère de revenus imposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. E n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. A E a fait l'objet, à partir du 8 juin 2017, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 30 janvier 2018, l'administration a notamment réintégré à ses revenus imposables de l'année 2015, selon la procédure de taxation d'office, des encaissements sur son compte bancaire pour un total de 16 700 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, M. E demande au tribunal la décharge des impositions correspondantes.
2. Il résulte de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre.
3. M. E soutient que les sommes encaissées en 2015 sont des prêts que lui ont consentis des proches alors qu'il connaissait des difficultés financières. Ont été produits à l'instance un courrier que lui a adressé le Crédit Mutuel le 11 juillet 2015 faisant état du solde débiteur de son compte bancaire, d'impayés sur des prêts et du risque d'interdiction bancaire, des attestations irrégulières en la forme des personnes lui ayant versé les sommes en cause, des copies de chèques qu'il soutient avoir émis en remboursement de ces prêts et des relevés de son compte bancaire.
4. En premier lieu, le requérant, qui fait valoir que Mme B D était sa voisine de palier en Algérie, a produit une attestation de cette dernière datée du 18 décembre 2017 selon laquelle elle lui a consenti le 12 mai 2015 un prêt de 2 000 euros, une attestation datée du même jour établie par M. C D selon laquelle il lui a consenti un prêt de 1 700 euros, ainsi que la copie de deux chèques que M. E soutient avoir émis en remboursement des prêts, l'un de 2 000 euros à l'ordre de Mme D, daté du 15 janvier 2018, l'autre de 1 700 euros à l'ordre de M. C D, daté du 5 septembre 2017. Toutefois, ces chèques, qui auraient ainsi été émis pendant la période de contrôle, ont été encaissés respectivement le 4 avril 2018 et le 5 mars 2018, après la réception de la proposition de rectification du 30 janvier 2018. En l'absence d'autre justificatifs de la nature de prêt de ces sommes, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne constituaient pas des revenus imposables au titre de l'année 2015.
5. En deuxième lieu, le requérant a produit une attestation de M. H, datée du 14 décembre 2017, selon laquelle ce dernier lui a prêté la somme de 4 000 euros le 9 juin 2015, un chèque de 1 310,87 euros que M. E a émis à l'ordre de M. H encaissé le 26 juillet 2017 et un chèque de 1000 euros encaissé par ce dernier le 20 décembre 2018. Eu égard aux dates auxquelles ces chèques ont été émis et encaissés ainsi qu'à leurs montants, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à justifier que la somme de 4 000 euros encaissée en 2015 constituait un prêt et non un revenu imposable.
6. En troisième lieu, M. E a produit au cours du contrôle une attestation non datée de M. F G, selon laquelle ce dernier lui a prêté par chèques, une somme de 4 000 euros le 6 juillet 2015 et une somme de 5 000 euros le 22 juillet 2015. Le requérant produit à l'instance une attestation non datée de M. F G selon laquelle ce prêt d'un montant total de 9 000 euros a été remboursé par M. E sur plusieurs mois et en totalité le 12 mars 2016. Toutefois, cette attestation ne donne aucune précision sur l'origine du prêt et ses modalités de remboursement et il n'est produit aucun justificatif bancaire de ce remboursement. La nature de prêt de ces sommes ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge doivent être rejetées.
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
F. Permingeat La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2004368_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel