TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004366_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 8 juin 2021, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2004366, présentée pour M. E A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte a accordé un permis de construire à M. C pour la création d'une annexe, en tant qu'est prévue la pose de deux appareils de climatisation en façade. Par le même jugement, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise une extension de 5 m² et la réduction de la superficie du garage à 27 m². Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, M. A maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 23 juillet 2020, demande l'annulation de la non-opposition à déclaration préalable n° DP066 176 21 E 0038 du 31 août 2021 et réitère ses conclusions tendant à la mise à la charge de la commune de Saint-Hippolyte d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la déclaration préalable, censée régulariser les seuls climatiseurs en façade, persiste à intégrer le garage et l'extension, pourtant reconnus comme illégaux par le jugement avant-dire droit ; - il ne peut être considéré comme étant la partie perdante compte tenu que son recours est à l'origine de la tentative de régularisation intervenue en cours d'instance. Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2022 et le 12 avril 2022, M. C, représenté par la Selarl Lysis avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le permis de construire du 23 juillet 2020 a fait l'objet d'une régularisation. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, la commune de Saint-Hippolyte, représentée par la SCP HG et C Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le permis de construire du 23 juillet 2020 a été régularisé par la non-opposition à déclaration de travaux du 31 aout 2021 ; - le requérant ne peut utilement contester en première instance la mise en œuvre du sursis-à-statuer par le jugement avant-dire droit ; - l'objet de la déclaration préalable est circonscrit à la pose de deux climatiseurs et il est conforme à la mesure de régularisation prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lafon, rapporteur public, - et les observations de M. F, représentant M. A, de Me Henry, représentant la commune de Saint Hippolyte et de Me Montepini, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 1. Par le jugement susvisé du 8 juin 2021, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré à M. C le 23 juillet 2020 pour la régularisation d'une construction, non conforme à un permis de construire antérieur, en ce que ce nouveau permis n'incluait pas deux appareils de climatisation installés en façade sud-est. Le tribunal a estimé qu'en omettant ces deux appareils de climatisation, le permis de construire de régularisation était entaché d'un vice tiré de ce qu'il ne portait pas sur tous les éléments de la construction non conformes au permis de construire précédemment obtenu. Pour la régularisation de ce vice, M. C a déposé une déclaration de travaux sur laquelle le maire de Saint-Hippolyte a décidé de ne pas s'opposer par un arrêté du 31 août 2021. 2. Lorsqu'un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration de travaux ont été délivrés en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire ou à la déclaration de travaux, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif ou une déclaration modificative dès lors que ceux-ci assurent les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Ils peuvent, de même, être régularisés par un permis modificatif ou une déclaration modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial ou la déclaration initiale a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ou la décision initiale de non-opposition à déclaration de travaux. 3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. C a pour seul objet la " pose de groupe de climatisation en toiture " ainsi que de leur habillage en bois. L'arrêté de non-opposition à déclaration préalable ne saurait donc avoir pour objet, contrairement à ce qui est soutenu, de permettre la régularisation du garage et de l'extension, dont l'illégalité a été retenue par le jugement avant-dire droit du 8 juin 2021, et ce alors même que le pétitionnaire a réutilisé, pour représenter l'emplacement des groupes de climatisation, les plans sur lesquels figuraient ces éléments illégaux. 4. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux comportait une insuffisance en ce qu'il ne portait pas sur les groupes de climatisation ne peut plus être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le permis initial du 30 juillet 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Hippolyte a délivré à M. C un permis de construire en tant qu'il autorise deux groupes de climatisation, d'autre part, de l'arrêté du 31 août 2021 de non-opposition à déclaration préalable n° DP066 176 21 E 0038. Sur les frais liés au litige : 6. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A sur lequel il n'a pas été expressément statué par le jugement susvisé du 8 juin 2021 est rejeté. Article 2: Les conclusions de la commune de Saint-Hippolyte et de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la commune de Saint-Hippolyte et à M. D C. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Myara, premier conseiller, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure S. B Le président, D. Besle La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 202La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2004366_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel