TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004354_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2020 et le 12 mars 2021, M. H B, M. E C et Mme F G, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe les parcelles AC 38 et 41 situées sur le territoire de la commune de Montagnole en zone UD, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et autres soutiennent que :
- le projet de PLUi aurait dû être soumis à une nouvelle délibération compte tenu de l'avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice, en application de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme ; cet avis a été émis dans le délai de l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles AC 38 et 41 en zone UD est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le classement contrevient au projet d'aménagement et de développement durables ; les réseaux sont insuffisants.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2021, le 9 avril 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire d'intervention en défense enregistré le 8 avril 2021, l'indivision I conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, de ce que l'illégalité entachant le plan local d'urbanisme tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme étant susceptible d'être régularisé il envisageait de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par mémoire du 10 octobre 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry a présenté ses observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Vincent, représentant les requérants et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Les requérants demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles AC 38 et 41 situées sur le territoire de la commune de Montagnole en zone UD.
Sur l'intervention en défense :
2. L'indivision I, propriétaire des parcelles objet du recours en cause, justifie d'un intérêt au maintien de la délibération en cause. Son intervention en défense est, par suite, recevable.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêt du projet de PLUi :
3. Aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ".
4. Par une délibération du 29 avril 2019, rendue dans le délai de 3 mois prévu à l'article R. 153-5 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice a, après avoir visé l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, " refusé à l'unanimité de délibérer sur le projet PLUi-HD arrêté ". Contrairement à ce qu'a considéré la communauté d'agglomération Grand Chambéry, cette délibération, qui n'avait pas à être spécifiquement motivée, exprime bien un avis défavorable, dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que ce refus de délibérer n'a pas été pris au regard du contenu du PLUi HD mais au regard de considérations étrangères à celui-ci. Ainsi, la délibération approuvant le PLUi a été prise en méconnaissance des dispositions L. 153-15 du code, faute pour le conseil communautaire d'avoir arrêté à nouveau le projet à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un tel vice a été de nature à priver la commune de Saint-Sulpice d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une incidence sur le PLUi adopté.
En ce qui concerne le classement des parcelles AC 38 et 41 en zone UD :
5. Aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
6. Une partie des parcelles AC 38 et 41 a été classée en zone UD par le PLUi. Cette portion de parcelles d'environ 2 500 m² est située en prolongement de la zone urbaine du centre-bourg de Montagnole. Il ressort du rapport de présentation que pour le secteur des Piémonts, duquel relève la commune de Montagnole, le besoin annuel en logement est de 36 par an avec un besoin en logement théorique jusqu'en 2030 de 1250 logements alors que le potentiel de renouvellement urbain n'est que de 58 logements. La production de 143 logements est programmée pour Montagnole et l'augmentation de 14% des zones urbaines ou à urbaniser à Montagnole révèle le déficit en logement du secteur, de sorte que l'ouverture à la construction des portions de parcelles en cause, somme toute limitée, et même si elles présentent un potentiel agricole, eu égard à la proximité du centre-bourg n'apparaît pas en elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, ainsi que le font valoir les requérants, il apparaît que les propriétaires des parcelles en cause se sont vu délivrer un certificat d'urbanisme négatif par arrêté du 4 juin 2020 en raison de l'insuffisance des réseaux, notamment, d'électricité sur ces parcelles, pour lesquelles ils envisageaient de procéder à une division de lots à bâtir, révélant ainsi au jour de la délibération attaquée, l'insuffisance des réseaux. S'ils ont ensuite obtenu un permis d'aménager, cet élément est postérieur à la délibération en litige, de sorte qu'au jour de la délibération querellée, il apparaît que le réseaux d'électricité existants n'avaient pas une capacité suffisante au sens de l'article L. 151-18 du code et que pour cette raison, les parcelles en cause ne pouvait pas être classées en zone urbaine.
7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 18 décembre 2019, approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, doit être annulée en tant qu'elle classe les parcelles les parcelles AC 38 et 41 situées sur le territoire de la commune de Montagnole en zone urbaine, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération Grand Chambéry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 500 euros à verser aux requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :L'intervention de l'indivision I est admise.
Article 2 :La délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle a classé les parcelles AC 38 et 41 situées sur le territoire de la commune de Montagnole en zone urbaine, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Article 3 :La communauté d'agglomération Grand Chambéry versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B, à M. C, à Mme G, à la communauté d'agglomération Grand Chambéry et à l'indivision I.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004354Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004354_20221108
TA1325 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004354_20221108