TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004345_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 septembre 2020 et 7 mars 2022, le syndicat CFDT Interco 33, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur général des services de la commune de Parempuyre a précisé les modalités selon lesquelles des jours de congés seraient retenus aux agents ayant bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence pendant la période de confinement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature au bénéfice de M. C ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'ouvre la possibilité de retenir rétroactivement cinq jours de congés annuels à des agents ayant bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 27 décembre 2021, la commune de Parempuyre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour le syndicat CFDT Interco 33 ; - la commune de Parempuyre n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une note de service du 2 juillet 2020, le directeur général des services de la commune de Parempuyre a précisé les modalités selon lesquelles des jours de congés seraient retenus aux agents ayant bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence pendant la période de confinement. Le syndicat CFDT Interco 33 demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire modifiée : " Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci () " 3. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". L'article L. 2122-19 du même code dispose : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la note de service en litige a été signée par le directeur général des services de la commune, M. C. Si la commune de Parempuyre fait valoir en défense que cette note ne fait que préciser la décision prise par l'autorité territoriale de faire application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance précitée, elle ne produit aucun élément relatif à cette décision qui préexisterait à la note de service du 2 juillet 2020. Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que M. C ne disposait pas d'une délégation de signature lui permettant de prendre une telle décision. Dans ces conditions, la note de service du 2 juillet 2020, qui doit être regardée comme la décision par laquelle l'autorité territoriale a entendu faire usage des dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, a été signée par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la note de service du 2 juillet 2020, ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté par le syndicat requérant, doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CFDT Interco 33 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La note de service du 2 juillet 2020, ensemble le rejet implicite de recours gracieux, sont annulés. Article 2 : La commune de Parempuyre versera la somme de 500 (cinq cents) euros au syndicat CFDT Interco 33 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco 33 et à la commune de Parempuyre. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2004345_20221208
Données disponibles
- Texte intégral