TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004328_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2020 et 12 août 2021, la société Schindler, représentée par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°470 émis à son encontre le 26 mai 2020 pour un montant de 77 406,60 euros par l'OPAC de la Savoie et de la décharger des sommes correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du titre exécutoire et de la décharger du surplus ; 3°) de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le titre ne précise pas suffisamment ses bases de liquidation ; - la signature du bordereau de titre de recettes n'est pas établie ; - les sommes demandées par l'OPAC ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés les 4 et 17 mai 2021, l'OPAC de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPAC fait valoir que toute contestation relative à la créance est forclose dès lors que la société n'a pas adressé le mémoire en réclamation prévu par l'article 37 du CCAG FCS et conteste les moyens invoqués. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 août 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Ivanova, représentant la société Schindler, et de Me Artusi, représentant l'OPAC de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. L'OPAC de la Savoie a conclu avec la société Schindler un contrat de maintenance des ascenseurs de son parc immobilier pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019. Par le titre contesté du 26 mai 2020 l'OPAC a mis à la charge de la société une somme correspondant d'une part, aux travaux nécessaires à la levée des réserves et non effectués par la requérante et d'autre part, à une pénalité pour défaut d'entretien pour un montant total de 77 406,60 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'OPAC de la Savoie. 2. La contestation, devant le juge, d'un titre exécutoire émis par un établissement public local en vue du recouvrement d'une créance née de l'exécution d'un marché, dont la recevabilité est régie par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n'est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS). Ainsi, quand bien même la société Schindler n'aurait pas contesté le bien-fondé des sommes dont il s'agit dans les formes et délais prescrits par le CCAG-FCS, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité du recours formé devant le tribunal administratif contre le titre exécutoire mettant à sa charge l'obligation de payer ces sommes. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge du titre exécutoire : 3. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. En ce qui concerne le bien fondé du titre exécutoire. S'agissant des réfactions pour défaut de levée de réserve. 5. Aux termes de l'article 2.2.7 du cahier des clauses techniques particulières : " Deux mois avant l'issue du contrat, il sera procède à un examen contradictoire des installations en présence du titulaire de l'un représentant de l'OPAC de la Savoie, assisté éventuellement d'un conseil de son choix ou éventuellement du nouveau titulaire du marché. Les installations devront être laissées en parfait état de sécurité, de fonctionnellement et de propreté. / Si au cours de cet examen contradictoire, il devait s'avérer que le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de certains matériels soit lié à une insuffisance des prestations d'entretien dues par le titulaire, le paiement des dernières échéances du contrat serait suspendu jusqu'à la réalisation des opérations de remise en état indispensables. " 6. Entre le 22 mai et le 6 juin 2019, la société SBR France, mandatée par l'OPAC, a procédé à l'état des lieux des 33 ascenseurs concernés par le marché. Les procès-verbaux établis dans ce cadre font apparaître des dysfonctionnements, auxquels l'OPAC a enjoint la société Schindler de remédier par un courrier du courrier du 11 juin 2019. A défaut de réalisation par la requérante des travaux nécessaires à la résolution de ces dysfonctionnements, l'OPAC a procédé au chiffrage des ces travaux, qualifiés de " frais de levée de réserve ", et les a évalués à la somme de 67 512 euros HT. Toutefois, le tableau excel produit en pièce 45 n'est corroboré par aucun devis ou facture, alors même que les travaux ont été in fine réalisés par le nouveau titulaire du marché. Par suite, ce seul fichier ne permet pas de justifier des sommes réclamées à la société requérante. 7. En outre, il résulte de l'instruction que l'OPAC a entendu fonder le titre contesté sur les stipulations de l'article 2.2.7 du CCTP précité. Toutefois, celles-ci ne prévoient pas une mise à la charge du titulaire des frais de levée de réserve mais une suspension des dernières échéances du contrat ; or il est constant que les dernières échéances du contrat ont été réglées normalement. 8. Par suite, le bien-fondé de la créance réclamée par l'OPAC au titre des frais de levée de réserve n'est pas établi. S'agissant de la pénalité pour défaut d'entretien. 9. Aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières pourront être appliquées : " des pénalités pour mauvais entretien. Il pourra être appliqué une pénalité jusqu'à 15 % du prix annuel HT de l'appareil concerné, par anomalie constatée. Ces pénalités seront notamment appliquées en cas de : 1) de détecteur de patinage ne remplissant plus son office, 2) desserrage bague d'accouplement poulie sur arbre lent treuil, 3) fixations des câbles de suspensions défectueuses, 4) fusibles shuntés par un élément non conforme à l'usage (), 5) manque d'huile dans treuil ou moteur, 6) plus d'un toron coupé sur l'ensemble des câbles, 7) tous organes de protection ou de sécurité ne remplissant pas leur office, 8) contacts d'inverseurs usés, 9) capot ou cache d'un organe non remis à sa place, 10) absence de garde-câbles sur les poulies montées en porte -à-faux, 11) tout organe de protection ou de sécurité passive ne remplissant plus sa fonction normalement, 12) câbles de suspension trop long () " 10. Le titre contesté met à la charge de la société Schindler une pénalité pour défaut d'entretien pour un montant de 3 143,40 euros sur la base de la formule suivante : 15% du prix annuel HT de l'appareil x 31 ascenseurs. Toutefois, l'OPAC n'identifie pas les ascenseurs et les défauts d'entretien concernés. Il ne précise pas davantage leur coût annuel. Si l'article 11 du CCAP prévoit que " Si les pénalités sont appliquées et que le titulaire les conteste, il appartiendra à ce dernier de prouver que leurs conditions d'application ne sont pas remplies ", ces stipulations ne dispensent pas l'OPAC de préciser selon quels critères il a procédé à la liquidation des pénalités pour permettre une contestation utile de celles-ci. 11. Par suite, le bien-fondé de la créance relative aux pénalités pour défaut d'entretien n'est pas établie. En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire. 12. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. /En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation." 13. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 14. L'avis des sommes à payer mentionne le nom de M. B A, directeur général de l'OPAC. Toutefois, l'OPAC ne produit pas au dossier le bordereau de titre de recettes signé. Dans ces conditions, la société Schindler est fondée à soutenir que le titre de recette en litige est irrégulier en la forme et doit être annulé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Schindler est fondée à demander l'annulation et la décharge du titre exécutoire n°470 émis à son encontre le 26 mai 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPAC la somme de 1 500 euros. Les conclusions présentées par l'OPAC de la Savoie, partie perdante, sont rejetées D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 26 mai 2020 est annulé et la société Schindler est déchargée des sommes correspondantes. Article 2 : l'OPAC de la Savoie versera à la société Schindler la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPAC de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Schindler et à l'OPAC de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2004328_20230328
Données disponibles
- Texte intégral