TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004328_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 août 2020 et 16 avril 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lacour (Tarn-et-Garonne) au titre de l'année 2019, à raison d'une maison dont elle est nue-propriétaire, située Plaine de Bousquet dans cette commune.
Elle soutient que ne disposant librement, aux termes de l'acte de vente de cette maison, que d'un quart de sa surface, le vendeur s'en étant réservé pour le reste l'usufruit, la taxe d'habitation dont elle est redevable ne saurait être établie en prenant comme assiette la totalité de la surface dudit logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, un huissier de justice ayant constaté que Mme C disposait bien de l'intégralité de l'habitation.
Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022 à 12 : 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a acquis, par acte de vente du 28 décembre 2007, une maison située Plaine de Bousquet à Lacour (Tarn-et-Garonne), dont Mme E A, née F, était propriétaire. Cet acte précise que Mme C aura la jouissance du bien à compter du décès de Mme A, celle-ci s'en réservant l'usufruit sa vie entière, mais laissant cependant à la disposition de Mme C, nue-propriétaire, plusieurs pièces de la maison, représentant environ un quart de la surface de celle-ci. Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour l'intégralité de la surface de ce logement, cette imposition ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un montant de 313 euros. Par une réclamation du 20 janvier 2020, Mme C a contesté le bien-fondé de cette imposition, excipant de l'absence de libre disposition de l'ensemble de la maison. Le service des impôts des particuliers de Moissac a rejeté cette réclamation le 27 janvier 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la réduction de ladite imposition à hauteur de la seule surface laissée à sa disposition par l'acte de vente.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. "
3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
4. Si la requérante allègue qu'elle n'a la disposition depuis le 28 décembre 2007, date de l'acte de vente, que d'une fraction de la surface totale de ladite maison, ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Me Christine Garros, huissier de justice, a constaté, par procès-verbal en date du 27 mars 2012, que les serrures de la maison avaient été changées, Mme A déclarant que ce changement était imputable à Mme C, laquelle avait alors la possibilité de disposer de l'intégralité de l'habitation, notamment pour y effectuer certaines réparations et travaux d'entretien. Par ailleurs, la requérante a fourni, dans le cadre de la procédure devant le conciliateur fiscal, d'une part, des factures d'eau et d'électricité établies à son nom, indiquant une consommation correspondant à une occupation ponctuelle, d'autre part, une attestation du maire de la commune de Lacour se bornant à constater qu'elle n'occupait pas le logement au 9 janvier 2019, soit postérieurement au fait générateur de l'imposition en litige. De surcroît, il ne saurait se déduire des autres éléments fournis par la requérante, notamment l'ordonnance du 11 février 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban ordonnant une expertise afin notamment de décrire l'état de la partie de l'immeuble réservé à la jouissance de Mme A et de déterminer la part des désordres pouvant incomber à un défaut d'entretien et celle pouvant relever de l'absence des réparations incombant au nu-propriétaire aux termes de l'article 606 du code civil, procédure contentieuse indépendante du présent litige, que Mme C n'avait pas, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance effective de l'intégralité de l'habitation, même si elle ne s'y rend que sporadiquement. En conséquence, pour regrettables que soient les conséquences sur la présente instance de la situation conflictuelle entre Mmes A et C quant à la bonne conservation de l'immeuble, et en l'absence d'éléments probants complémentaires, l'administration fiscale a pu, à bon droit, assujettir la requérante à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de la totalité de la surface de la maison dont elle est propriétaire à Lacour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Guillaume D
La greffière,
Muriel BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2004328_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel