TA451ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA45 · 1ère chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004319_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020, par lequel le maire de la commune de Fleury-les-Aubrais, après l'avoir réintégré juridiquement, à la suite de l'annulation de son licenciement par un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 17 décembre 2019, l'a licencié pour suppression de poste, l'a radié des cadres et a refusé la reconstitution de carrière ; 2°) d'ordonner sa réintégration au sein du cadre d'emploi qu'il occupait à la commune de Fleury-les-Aubrais, sur son poste ou, à défaut, dans tout autre poste dans lequel il pourra exercer tout ou partie de ses compétences, et en tout état de cause dans son cadre d'emploi et de procéder à la reconstitution de sa carrière du 28 janvier 2016 jusqu'au jour de sa réintégration effective, le tout sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - sa réintégration s'impose à la commune sans nécessité d'une demande préalable du seul fait de l'annulation de la décision prononçant son licenciement par la cour administrative d'appel de Nantes par son arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019 ; - son licenciement prononcé le 18 juin 2020 est illégal car il est intervenu avant la fin de sa période de stage ; - il est illégal car il est fondé sur un motif étranger à une insuffisance professionnelle ; - il est illégal car l'absence de poste invoquée pour le motiver est injustifiée en fait. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête à la suite de la réintégration du requérant en qualité d'adjoint administratif stagiaire à temps complet par un arrêté du maire de la commune de Fleury-les-Aubrais du 5 avril 2022. Une réponse au moyen d'ordre public présenté par M. B a été enregistrée le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Legrand, représentant M. B, et de Me Rainaud, représentant la commune de Fleury-les-Aubrais. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été recruté par la commune de Fleury-les-Aubrais en qualité de rédacteur territorial affecté au centre culturel en vertu de contrats renouvelés du 18 juin 2007 au 1er juillet 2014. Le 1er avril 2014, il a été nommé adjoint administratif de deuxième classe stagiaire. Son stage a ensuite été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 février 2016. A la suite de l'avis défavorable à sa titularisation émis par la commission administrative paritaire le 24 décembre 2015, le maire de la commune de Fleury-les-Aubrais, par un arrêté du 28 janvier 2016, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à effet au 23 février 2016. Par un arrêt n° 18NT00598 rendu le 17 décembre 2019 sur l'appel formé par M. B contre un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 19 décembre 2017 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement rendu par le tribunal et annulé cet arrêté. 2. Le 23 décembre 2019, M. B a présenté une demande de titularisation à son grade au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune de Fleury-les-Aubrais, après avoir réintégré juridiquement M. B en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 23 février 2016, l'a licencié pour suppression de poste et radié des cadres. M. B a formé, le 19 août 2020, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, resté sans réponse. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 en tant qu'il refuse de procéder à sa réintégration effective, prononce son licenciement, le radie des cadres et refuse la reconstitution de carrière. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 5 mai 2022, notifié le 17 mai 2022, que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Fleury-les-Aubrais a réintégré M. B en qualité d'adjoint administratif dans les services de la commune de Fleury-les-Aubrais à effet au 23 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Fleury-les-Aubrais a refusé de procéder à la réintégration effective de M. B, l'a licencié pour suppression de poste et radié des cadres, ainsi que celles associées aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, l'annulation par la cour administrative de Nantes de l'arrêté du 28 janvier 2016 prononçant le licenciement de M. B en cours de stage, période probatoire préalable à la titularisation de l'agent, n'implique pas qu'il soit procédé à la " reconstitution de sa carrière " dès lors que cet agent conserve la qualité de stagiaire jusqu'à la fin de son stage. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 en tant qu'il refuse de procéder à la réintégration effective de M. B, prononce son licenciement pour suppression de poste et le radie des cadres, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Fleury-les-Aubrais. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004319_20230414
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