TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004319_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 25 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que de nationalité algérienne, les dispositions de l'accord franco-algérien sont seules applicables à sa situation et qu'en application de l'article 6 de cet accord, il aurait dû, dans la mesure où il réside depuis plus de dix ans en France et sans que le préfet n'ait à saisir la commission du titre de séjour, se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 29 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 2 juillet 2003. Par un courrier du 9 septembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B de la saisine de la commission départementale du titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette saisine.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans, faisant ainsi droit à sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B se trouvent dès lors privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3 En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004319_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel