TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004306_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2020, 3 août 2021 et 29 mars 2022, la SARL Boucherie du Palais, représentée par Me Triqui, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 583 919 euros en réparation de son préjudice économique ; 2°) à titre subsidiaire, et en cas de besoin, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer plus précisément le préjudice économique subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré du 30 août 2016 au 25 mai 2019, ont été générateurs de bruits, de poussières, de pollution ainsi que de difficultés d'accès au site, ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients aux locaux commerciaux avec en conséquence un impact direct sur son activité ; - le préjudice économique qu'elle a subi pendant toute la période des travaux en litige est constitutif d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires et de la diminution de la marge nette de la masse salariale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2020 et 8 novembre 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et Associés, agissant par Me Fouilleul, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit reconnu que la commission d'indemnisation amiable des préjudices économiques n'a commis aucune faute en fixant le montant de l'indemnisation à verser à la SARL Boucherie du Palais à 17 000 euros et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SARL Boucherie du Palais une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que la commission d'indemnisation amiable des préjudices économiques a correctement évalué le préjudice subi par la société requérante, que la diminution de son chiffre d'affaires est surtout significative entre les années 2013 et 2016, soit avant le commencement des travaux, et que la baisse du chiffre d'affaires ne reflète pas à elle seule le préjudice subi. Par une ordonnance du 7 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2022 à 12 heures. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune d'Aix-en-Provence tendant à reconnaître que la commission d'indemnisation amiable n'a commis aucune faute dans le calcul du montant d'indemnisation proposé à la SARL Boucherie du Palais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Triqui pour la SARL Boucherie du Palais, - les observations de Me Ponsot, substituant Me Fouilleul, pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Boucherie du Palais exploitait son établissement dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, au 6 place des Prêcheurs, dans le périmètre même de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, les travaux concernant également les rues adjacentes du Palais Monclar et Thiers. Elle a demandé à deux reprises à la commission d'indemnisation amiable, mise en place à cet effet par la commune d'Aix-en-Provence, de l'indemniser du préjudice économique qu'elle estime avoir subi du fait de ces travaux. Ses demandes ont été rejetées par deux décisions des 4 novembre 2019 et 10 janvier 2020. Une nouvelle demande indemnitaire a été formée le 27 juin 2020 et a été rejetée implicitement par la commune d'Aix-en-Provence. La SARL Boucherie du Palais demande au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'elle impute à ces travaux à hauteur de 583 919 euros. Sur la responsabilité : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués place des Prêcheurs dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, la SARL Boucherie du Palais sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'elle estime avoir subi à cette occasion. Elle soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit, les poussières, ont conduit à la dégradation esthétique générale du secteur et ont créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à son local commercial implanté depuis l'année 1981 au 6 place des Prêcheurs. Les difficultés d'accès ayant induit une baisse de fréquentation de sa clientèle ayant pour conséquence un important préjudice économique, la société requérante soutient que son chiffre d'affaires a fortement diminué pendant toute la période des travaux litigieux. 4. Il résulte en effet de l'instruction que l'ampleur et la durée des travaux publics de reconfiguration de la voirie qui ont été menés à compter du mois d'août 2016 dans le cadre du programme dit " des trois places ", ainsi que l'importance des désagréments en ayant résulté pour son commerce, sont directement en lien avec les préjudices dont se plaint la société requérante et qui lui est spécial. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites à l'instance, que la société requérante fait à juste titre valoir les difficultés d'accès de la clientèle, même à pied, à son commerce durant toute la période des travaux, le marché ayant par ailleurs été délocalisé durant toute la période des travaux. La commune d'Aix-en-Provence ne peut faire valoir en défense que la fermeture du magasin durant seulement trois jours exclurait l'anormalité du préjudice, et la circonstance que des parcs de stationnement existent en périphérie du centre historique est sans lien avec la baisse de fréquentation de la place des Prêcheurs. Dans ces conditions, et alors que la baisse de fréquentation de la place des Prêcheurs découle de ce qui vient d'être dit avec de surcroît d'importantes difficultés d'accès aux commerces qui ont perduré, ce préjudice, grave et spécial, excède les sujétions normales imposées dans un but d'intérêt général et que les riverains sont tenus de supporter sans contrepartie et est de nature à engager la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la commune d'Aix-en-Provence. Sur le préjudice économique : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des données comptables produites par la société requérante, attestées par le cabinet d'expertise comptable Julien et Associés en date du 29 novembre 2019, et non contestées en défense, que la comparaison des chiffres d'affaires réalisés avant les travaux pour les années 2013, 2014 et 2015 s'établit à une moyenne annuelle de 2 577 076 euros avec des fluctuations annuelles allant de 2 à 7 %, alors que le chiffre d'affaires réalisé respectivement en 2016, 2017 et 2018, soit pendant la période des travaux ayant directement impacté la société requérante, s'établit respectivement à 2 079 049 euros, 1 739 657 euros et 1 763 020 euros. La perte de chiffre d'affaires par rapport à la moyenne des années 2013, 2014 et 2015 représente ainsi en 2016, 498 027 euros, soit 19,32%, 837 419 euros en 2017 soit 32,49 % et 814 056 euros en 2018 soit 31,59 %. Cette baisse du chiffre d'affaires ne peut être regardée comme sensible que pour les années 2017 et 2018 en tant qu'elle excède les aléas inhérents aux travaux publics en cause et caractérise la gravité du préjudice économique invoqué et ne saurait, dès lors, être regardée comme une charge incombant normalement à la société requérante. Si la société requérante demande, à titre d'indemnisation, la somme de 583 919 euros correspondant à la perte de marge nette de la masse salariale pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, cette référence à la marge ne permet pas toutefois d'apprécier le manque à gagner réellement subi par la société requérante du fait des travaux litigieux. Compte tenu des éléments comptables produits par la société requérante, le préjudice grave et spécial résultant de la gêne occasionnée par les travaux publics menés sur la place des Prêcheurs, à l'origine de la forte baisse de chiffre d'affaires en 2017 et 2018 comparé au chiffre d'affaires moyen des années 2013 à 2015, peut être évalué, au-delà d'une perte de 20 %, qui peut seule être regardée comme anormale, à la somme de 104 000 euros pour l'année 2017 et à 94 000 euros pour l'année 2018 soit un total de 198 000 euros, somme que la commune d'Aix-en-Provence versera à la SARL Boucherie du Palais en réparation de son préjudice économique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la SARL Boucherie du Palais une somme globale de 198 000 euros en réparation du préjudice économique subi au titre des années 2017 et 2018. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, une somme de 2 000 euros sur ce même fondement à verser à la SARL Boucherie du Palais. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la SARL Boucherie du Palais une somme de 198 000 euros. Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la SARL Boucherie du Palais une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boucherie du Palais et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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TA1317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004306_20230317
CAA134 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2004306_20230317