TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004281_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2019-575 du 17 juillet 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître imputables au service les soins du 1er avril 2018 au 29 mars 2019, au titre d'un accident de service subi le 29 avril 2014, ensemble la décision du 7 février 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre en charge ses soins du 1er avril 2018 au 29 mars 2019, avec toutes conséquences de droit, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Nantes à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique. Elle soutient que : - la commission départementale de réforme était irrégulièrement composée lors de l'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 en l'absence d'un médecin spécialiste de sa pathologie et a rendu sa décision sans aucun élément médical tangible ; - lors de cette séance n'était pas présent un médecin de prévention au travail en méconnaissance de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ce qui constitue un autre vice de forme qui a entaché d'illégalité la décision du 17 juillet 2019 ; ce médecin n'a ni formulé d'observations écrites ni produit de rapport ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce que le motif principal de la décision refusant l'imputabilité au service de la continuité de ses soins repose sur son départ à la retraite pour invalidité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'arrêt de l'imputabilité des soins est en contradiction avec les prescriptions de son médecin traitant qui préconise la poursuite de la kinésithérapie dans un but antalgique et pour éviter l'aggravation des séquelles de son accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés pour établir l'illégalité de sa décision n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions départementales de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) depuis le 24 avril 1989, a subi un accident de trajet survenu le 29 avril 2014 par la fermeture violente, à sa descente de tramway, d'une porte sur son épaule gauche. L'intéressée a sollicité, par un courrier du 23 décembre 2015, la prise en charge de ses soins et de ses arrêts maladie découlant de cet accident. Par une décision du 21 avril 2016, le centre hospitalier a, suivant l'avis rendu par la commission départementale de réforme, reconnu l'imputabilité au service de cet accident et pris en charge les soins et les arrêts de travail en découlant. Cette prise en charge s'est poursuivie par décisions du 30 août 2016, 1er mars 2017, 22 mars 2018. Mme B a été radiée des cadres à compter du 1er avril 2018 par une décision du 27 mars 2018, par mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à exercer toutes fonctions du fait de son état de santé. Elle a sollicité la prise en charge de la poursuite de ses soins de kinésithérapie au titre de l'accident du 29 avril 2014, postérieurement à son admission à la retraite le 1er avril 2018. Le CHU de Nantes a refusé, par décision du 17 juillet 2019 de reconnaître l'imputabilité au service des soins poursuivis à compter du 1er avril 2018. Le centre hospitalier a réitéré son refus le 7 février 2020 en réponse au recours gracieux présenté par la requérante le 20 août 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 () ", et aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe () le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort de ces dispositions que le médecin de prévention, s'il ne devait pas remettre de rapport écrit dès lors que la commission de réforme devait examiner la date de consolidation de l'accident de travail de Mme B, devait être informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme ayant à examiner la situation de l'intéressée. Toutefois, s'agissant d'une procédure se limitant à l'examen de la poursuite de l'imputabilité de soins à une pathologie déjà examinée à plusieurs reprises par la commission, alors que l'intéressée, admise à la retraite, n'avait pas vocation à occuper un poste au sein du service, et qu'un expert avait été désigné pour examiner l'intéressée et avait rendu son rapport, l'absence d'une telle information n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie procédurale susceptible d'exercer, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, Mme B n'était pas dans le cas prévu à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, de mise d'office en congé de longue maladie ou de longue durée, le cas prévu par l'article 43 du même décret relatif aux conditions d'emplois et leur éventuel aménagement au retour d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, ou prévu par l'article 47-7 du décret relatif à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie figurant sur les tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen fondé sur l'absence de consultation du médecin du travail doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [] ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission de réforme du 14 février 2019, que pour émettre un avis sur l'imputabilité au service de la poursuites des soins de Mme B en rapport avec la pathologie dont souffre l'intéressée, la commission disposait de deux rapports d'expertise effectués par des médecins rhumatologues, l'un réalisé le 22 août 2016 et l'autre rédigé le 6 juillet 2018, récapitulant l'ensemble du parcours de soins de l'intéressée consécutivement à son accident de trajet du 29 avril 2014. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de Mme B et les circonstances de sa demande, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 14 février 2019 doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste et sans que la requérante puisse utilement faire valoir que la commission ne s'est fondée sur aucun élément médical tangible. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Aux termes du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement tant à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente qu'à celle de sortie de service de l'agent. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a subi un accident de trajet le 29 avril 2014 ayant endommagé son épaule gauche, laquelle a subi une suture du sus-épineux, une section du long biceps et une acromioplastie, suivie d'une rééducation, a sollicité la prise en charge de la continuation de ses soins consistant dans la prescription de paracétamol dosé à 1gramme et de séances de kinésithérapie au motif qu'organisées une à deux fois par semaine, elles permettraient d'éviter l'aggravation des séquelles de son accident de service, selon une attestation de son kinésithérapeute datée du 2 août 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu, du 6 juillet 2018, d'un expert rhumatologue mandaté par le CHU de Nantes, lequel a repris l'ensemble de l'historique de la requérante et a conclu, comme son confrère l'avait au demeurant déjà fait le 22 août 2016, à une consolidation de l'épaule gauche à compter du 19 août 2016 avec un taux d'invalidité permanente partielle de 15 % en raison d'une persistance d'une limitation d'importance moyenne des mobilités. Ce rapport note également une absence de modification de l'état de Mme B depuis le précédent examen du 11 avril 2017 tant en ce qui concerne les symptômes qu'en ce qui concerne les données de l'examen clinique. Eu égard aux examens et constats ci-dessus rappelés l'expert conclut à l'absence de justification des séances de rééducation de façon prolongée et continue à plus de trois années du geste chirurgical, le traitement antalgique relevant plus de l'entretien que des soins post consolidation. Si Mme B soutient que ces soins sont pourtant prescrits par son médecin, elle ne l'établit pas en produisant seulement l'attestation ci-dessus citée de son kinésithérapeute. Si elle fait valoir que l'expert ne démontre pas que ses soins pourraient se rattacher à une autre pathologie que celle provenant de l'accident précité, cette affirmation, qui repose sur la nécessité de la poursuite de soins, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui n'a pas relevé de lien de causalité entre lesdits soins et les suites de l'accident de trajet du 29 avril 2014. Dès lors, en reprenant à son compte cet avis et l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 14 février 2019 pour rejeter la demande de Mme B tendant à reconnaître imputable au service les soins du 1er avril 2018 au 29 mars 2019, le directeur général du CHU de Nantes n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. En second lieu, si Mme B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit en ce que le motif principal de l'arrêt de sa prise en charge serait sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2018, il résulte du point précédent et de l'absence d'autre éléments de preuve apportés par la requérante, que ce moyen n'est pas établi, la motivation de l'arrêté attaqué n'étant aucunement fondée sur l'admission à la retraite pour invalidité de l'intéressée. Ce moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision n° 2019-575 du 17 juillet 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître imputable au service les soins du 1er avril 2018 au 29 mars 2019, ensemble la décision du 7 février 2020 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant à ce que le CHU de Nantes soit condamné à l'indemniser du préjudice moral et psychologique découlant des décisions attaquées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023 Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2004281
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2004281_20230719
Données disponibles
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