TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004276_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, Mme B C épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la direction des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de frais de transport aériens entre Marseille et Paris lors d'un congé bonifié. Elle soutient que : - dès lors qu'elle réside à Aix-en-Provence et qu'il n'existe pas de vol direct entre Marseille et la Martinique, c'est à tort que son administration a refusé de prendre en charge ses frais de transport aériens entre Marseille et Paris ; les dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, ont ainsi été mal appliquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme mal fondée. Il fait valoir que : - la requérante n'a pas d'intérêt à agir, dès lors qu'elle a demandé le 23 avril 2020 le report du bénéfice du congé bonifié à l'année 2021, que son vol a été annulé à l'initiative de la compagnie aérienne, et qu'elle n'a pas sollicité de congé bonifié dans le cadre de la campagne de recensement pour l'été 2021 ni dans le cadre de celle pour l'hiver 2021/2022 ; - le transport d'Aix-en-Provence jusqu'à Orly, aéroport international d'où partent les vols à destination des Antilles, demeure, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 16 août 1978 modifié, à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, agente administrative principale de 2ème classe des Finances Publiques, demande l'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle la direction des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de frais de transport aériens entre Marseille et Paris lors d'un congé bonifié. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle. ". 3. Il résulte de ces dispositions que seuls sont pris en charge les frais de voyage exposés par un fonctionnaire pour se rendre sur le territoire ultramarin de la France, à l'exclusion de ceux qu'il peut avoir eu à supporter à l'intérieur du territoire métropolitain pour rejoindre son lieu de départ. Il suit de là que Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la direction des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge les frais qu'elle devait exposer pour se rendre de Marseille à Paris à l'occasion d'un congé bonifié en Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2004276
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004276_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004276_20240112
Données disponibles
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