TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004272_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2020, 10 mars 2021, 23 février 2022, 25 août 2022 et 14 octobre 2022, M. C G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Canehan a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. E et Mme D pour la construction d'un bâtiment sur un terrain situé 6 rue du vieux marché, Le bourg l'abbé. Il soutient que l'arrêté contesté est illégal dès lors que : - le dossier de permis de construire comporte des incohérences ; - les services de la commune ont refusé de lui délivrer une copie du dossier de demande de permis de construire en litige ; - il n'a pas été précédé d'un avis du service d'incendie et de secours local ; - le maire ne pouvait accorder ce permis de construire, dès lors que les pétitionnaires ne sont pas propriétaires de la parcelle permettant d'accéder au terrain en cause, aucun autre accès au garage projeté n'étant envisageable ; la servitude de passage dont est grevée la parcelle dont il est propriétaire, dans le cadre de laquelle il n'a jamais été prévu qu'une construction puisse être édifiée, est nominative et sera, ainsi, caduque en cas de vente ; la parcelle dont il est propriétaire ne peut être utilisée comme accès au bâtiment projeté ; - la parcelle d'accès au terrain en cause, dont il est propriétaire, n'est pas carrossable, dès lors qu'il s'agit d'un chemin herbé ; elle est également trop étroite et est ainsi inaccessible aux services de secours ; le chemin rural n° 1 qu'il est nécessaire d'emprunter pour accéder à la parcelle en cause est réputé non accessible par les services de secours, au vu du code de la route ; - il porte sur un projet considéré comme situé en partie déjà urbanisée de la commune alors qu'il se situe dans le même " alignement parcellaire " que le terrain d'assiette du projet de construction que le maire avait refusé d'autoriser au motif que la construction projetée se situait hors partie déjà urbanisée de la commune ; - il consiste en l'édification d'une construction nouvelle et non d'une annexe, au vu de ses modalités d'accès, de ses dimensions et de sa surface ; - sa demande de permis de construire relative à un terrain cadastré section B n° 397 a été rejetée ; - il porte atteinte à son droit de propriété. Par des mémoires enregistrés les 5 février 2021 et 9 septembre 2021, la commune de Canehan conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 5 mars 2021 et 9 septembre 2022, Mme A D, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que M. G ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté qu'il conteste ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. G. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2020, M. E et Mme D ont déposé une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Canehan pour la construction d'un garage sur un terrain situé 6 rue du vieux marché, Le bourg l'abbé, cadastré section B nos 400, 0402 et 0455. Le 17 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a émis un avis favorable à cette demande. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire de la commune de Canehan a délivré le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. C G, propriétaire d'un terrain situé 10 rue du vieux marché à Canehan, demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. () " et aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " La demande de permis de construire précise : / () d) La nature des travaux ; () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il est en l'espèce constant que le dossier de demande de permis de construire en litige indique, dans le formulaire Cerfa, que le projet porte sur la création d'un " bâtiment à usage de garage (8 véhicules) ", tandis que la notice descriptive du projet mentionne que ce projet consiste en la " construction d'un bâtiment annexe pour garage 3 véhicules et rangement outils ". Toutefois, cette seule incohérence, au vu des autres éléments produits à l'appui de la demande de permis de construire en cause, ne peut être regardée comme ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable s'agissant, en particulier, de la nature du projet. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le service instructeur recueille l'avis du service départemental d'incendie et de secours avant de délivrer un permis de construire pour un projet de la nature de celui en cause. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 111-5 de ce code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". 7. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 8. Il est constant que l'accès au terrain d'assiette du projet en cause s'effectue d'abord par le chemin rural n° 1 de la commune de Canehan, puis par la parcelle cadastrée B n° 456 dont M. G est propriétaire, en application d'une servitude de passage consentie par acte authentique, dont Mme D et M. E bénéficient " pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités ". L'acte authentique établissant cette servitude de passage, passage dont il est constant qu'il s'agit d'un " chemin herbé ", prévoit expressément, d'une part, que " ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de quatre mètres ", et, d'autre part, que " le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier ". La circonstance que deux panneaux de signalisation " sens interdit ", au sens du code de la route, soient implantés aux extrémités du chemin rural n° 1 ne saurait, à elle seule, suffire à établir que ce chemin serait impraticable, ces deux panneaux n'ôtant pas à ce chemin son caractère de voie accessible. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et en particulier de photographies produites par le préfet, qui ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, que ce chemin et la parcelle appartenant à M. G sont carrossables et relativement larges. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet en cause doit être regardé comme étant desservi par une voie privée dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination de garage, les caractéristiques du chemin rural et de la servitude de passage ne pouvant être regardées, au vu des pièces du dossier, comme rendant difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 10. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. 11. En se bornant à soutenir que son projet de construction, qui a fait l'objet d'un refus d'autorisation d'urbanisme par le maire de la commune, se situe en partie déjà urbanisée de la commune, dès lors qu'il se situe dans le même " alignement parcellaire " que le projet en cause, le requérant ne conteste pas que ledit projet se situe dans les parties urbanisées de la commune. Dans ces circonstances particulières, ce moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, alors, en tout état de cause, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un garage soit desservi par un accès autre que celui prévu pour la construction à usage d'habitation à laquelle il se rattache, si le requérant soutient que le projet en cause consiste en l'édification d'une construction nouvelle et non d'une annexe, au vu de ses modalités d'accès, de ses dimensions et de sa surface, il ne tire toutefois aucune conséquence de cette allégation sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que ce dernier n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de M. G. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. En septième lieu, à supposer même qu'il soit établi que le maire de la commune a refusé de remettre à M. G une copie de la demande de permis de construire en litige à l'occasion de la consultation en mairie, par l'intéressé, de ce dossier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 15. En huitième lieu, ainsi que cela a été dit précédemment, l'accès au terrain d'assiette du projet en cause s'effectue d'abord par le chemin rural n° 1, puis par la parcelle cadastrée B n° 456 dont M. G est propriétaire, en application d'une servitude de passage consentie par acte authentique, dont les pétitionnaires bénéficient " pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités ". L'acte authentique établissant cette servitude de passage, passage dont il est constant qu'il s'agit d'un " chemin herbé ", prévoit notamment que " le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier ". Ainsi, la circonstance que les pétitionnaires ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée B n° 456 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il en va de même de la circonstance que cette servitude soit nominative. Enfin, eu égard à l'objet même de cette servitude, M. G ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait être utilisée comme voie d'accès au garage projeté. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant en toutes ses branches. 16. En dernier lieu, la circonstance que la propre demande de permis de construire déposée par M. G pour un projet sur le terrain adjacent lui appartenant, cadastré B 397 ait, quant à elle, été rejetée par le maire de la commune de Canehan est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Canehan a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. E et Mme D pour la construction d'un garage doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Canehan. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme H et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022. La rapporteure, Signé : D. HLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2004272_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel