TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2004236_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2020 et 2 août 2021, la SARL Sixtourimmo, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison des locaux dont elle est propriétaire à Chambéry (Savoie) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'établissant pas que la communauté d'agglomération Grand Chambéry aurait mis en place une redevance spéciale d'enlèvement des déchets non ménagers qui couvrirait les dépenses afférentes aux déchets non ménagers, il convient de considérer que les dépenses de fonctionnement d'enlèvement des ordures ménagères sont relatives à des dépenses afférentes aux ordures ménagères et aux ordures non ménagères ; - l'excédent constaté s'établit alors à 55,58 % supérieur au taux autorisé de 15 % ; - une juridiction peut considérer qu'un taux de 14,91 % est manifestement disproportionné ; - l'administration intègre dans le budget primitif de l'établissement public - Chambéry métropole Cœurs des Bauges des charges d'amortissement d'un montant de 1 240 000 euros et des frais d'intérêt qui n'y figuraient pas initialement ; - les charges d'amortissement sont afférentes à des immobilisations qui n'ont pas été financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lors de la réalisation de l'investissement ; - l'administration ne démontre pas le lien entre les charges financières d'un montant de 190 000 euros et la collecte et le traitement des ordures ménagères ; - ce lien n'a pas été constaté lors de l'établissement du budget primitif ; - ces éléments peuvent être pris en compte pour le calcul du taux d'imposition, l'excédent s'élevant alors à 29,85 % ; - l'administration ne démontre pas que les déchets produits par les professionnels soient assimilables à des déchets ménagers ; - l'administration ne démontre pas que le produit de la redevance spéciale couvre les dépenses exposées pour le traitement des déchets non ménagers. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le directeur départemental des Finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération Grand Chambéry le 17 août 2020, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sixtourimmo, qui possède des locaux situés 1097 avenue des Landiers à Chambéry (73), sollicite la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / () ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du code du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code : " Les communes () peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le législateur a entendu autoriser, à compter du 1er janvier 2016, le financement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du coût de collecte non seulement des déchets ménagers mais également des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, d'autre part et par suite, qu'est désormais inclus parmi les recettes non fiscales du service le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Il suit de là qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2016, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers assimilés, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, incluant le cas échéant le produit de la redevance spéciale. 4. En premier lieu, l'administration précise en défense que la communauté d'agglomération Grand Chambéry a fait le choix de ne pas recourir à l'emprunt pour financer les équipements de la compétence " Déchets " en privilégiant la constitution d'un autofinancement afin de sécuriser sa politique d'investissement sur la période 2016/2020. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si l'annexe IV A7.2.1. relative à l'état de répartition de la TEOM ne fait pas apparaître la dotation aux amortissements et les intérêts d'emprunt, il résulte de l'instruction que la dotation aux amortissements des immobilisations pour la " compétence déchets " à hauteur de 1 240 000 euros et les intérêts des emprunts contractés avant 2016 pour 190 000 euros ont bien été intégrés aux chiffres sur lesquels la collectivité s'est prononcée lors de l'établissement de son budget général primitif pour 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration intègre dans le budget primitif de l'établissement public - Chambéry métropole Cœurs des Bauges des charges d'amortissement d'un montant de 1 240 000 euros et des frais d'intérêt qui n'y figuraient pas initialement doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de ce que les charges d'amortissement sont afférentes à des immobilisations qui n'ont pas été financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lors de la réalisation de l'investissement, que l'administration ne démontre pas le lien entre les charges financières d'un montant de 190 000 euros et la collecte et le traitement des ordures ménagères, que ce lien n'a pas été constaté lors de l'établissement du budget primitif et que l'excédent s'élève alors à 29,85 % doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Grand Chambéry a institué une redevance spéciale d'un montant de 1 150 000 euros au titre de l'année 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'excédent constaté s'établit à 55,58 % supérieur au taux autorisé de 15 % doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration n'établit pas que le produit de la redevance spéciale couvre les dépenses exposées pour le traitement des déchets non ménagers. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du budget primitif 2018, que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers s'est élevé à 16 245 902 euros, incluant des intérêts d'emprunt d'un montant de 190 000 euros et des dotations aux amortissements pour un montant de 1 240 000 euros. Les recettes de fonctionnement du service ont représenté la somme de 18 099 948 euros, comprenant un produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 14 285 000 euros et un produit de recettes non fiscales de 3 814 948 euros dont un montant de la redevance spéciale de 1 150 000 euros. Ainsi, les dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales se sont élevées à la somme de 12 430 954 euros. Il suit de là que l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 1 854 046 euros, soit environ 14,91 % des charges à couvrir. Un tel taux n'est pas manifestement disproportionné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Sixtourimmo doivent être rejetées y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sixtourimmo et au directeur départemental des Finances publiques de l'Isère. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 août 2022
ORTA_2004236_20220824TA7711 juillet 2023
ORTA_2204700_20230711TA3817 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004236_20230817
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2004236_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel