TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004235_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2020 et 7 février 2021, Mme A C, épouse B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 15 juin 2018 du préfet du Loiret portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît les termes de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen relatif à l'application de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant et que les autres moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 août 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 15 juin 2018, le préfet du Loiret a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de Mme C par une décision du 12 novembre 2018, dont celle-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision contestée, que le ministre a procédé, avant d'édicter le refus contesté, à un examen effectif de la situation de Mme C. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui ne comporte pas de lignes directrices dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2018 et des années précédentes, l'intéressée a occupé un emploi à temps partiel lui ayant procuré des revenus annuels inférieurs au SMIC. La requérante, qui ne peut utilement invoquer des circonstances postérieures à la décision en litige, ne peut utilement se prévaloir du caractère stable de ses ressources, dès lors que le ministre s'est fondé sur leur caractère insuffisant. Dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C au motif que l'examen de sa situation ne révélait pas une insertion suffisante. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, à Me Madrid et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mai 2023
ORTA_2205947_20230526TA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004235_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2004235_20231128
Données disponibles
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