TA066ème chambre6ème chambreCitée 7×
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004231_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de la culture a refusé de prendre en charge partiellement son abonnement de transport public pour les trajets domicile-travail. Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de la prise en charge partielle par son employeur de ses frais de transport dès lors que, d'une part, l'accident du travail dont elle a fait l'objet nécessite de nombreux déplacements en transport public pour ses rendez-vous médicaux, d'autre part, qu'elle fait toujours partie du personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête aux fin d'annulation de la décision du 9 juin 2020 en tant que cette dernière porte sur le remboursement des frais de transport engagés pour la période du 18 janvier 2017 au 17 janvier 2018 sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée est confirmative de la décision du 7 février 2017 refusant le remboursement desdits frais pour la période demandée ; - le surplus des conclusions doit être rejeté dès lors qu'étant placée en congé maladie elle n'a pas droit au bénéfice de la prise en charge partielle des titres de transport pour les trajets domicile-travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique, - et les éclaircissements de M. A, époux de la requérante, présentés en vertu du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique principale de 2ème classe, a sollicité, par lettre du 17 février 2020 adressée au ministre de la culture, la prise en charge partielle par son employeur de ses frais de transport public. Par une décision datée du 9 juin 2020, le ministre de la culture a refusé de faire droit à cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : " () les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, () bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de longue durée, de congé pour maternité ou pour adoption, de congé de paternité, de congé de présence parentale, de congé de formation professionnelle, de congé de formation syndicale, de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de congé pris au titre du compte épargne-temps ou de congés bonifiés () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la prise en charge partielle des titres de transport est liée à l'existence de frais effectivement engagés par l'agent pour son déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. 4. Les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 21 juin 2010, qui régissent les conditions de suspension de la prise en charge des frais de transport des agents publics, n'opèrent aucune distinction entre les différents types de congés de maladie selon leur fait générateur. Ainsi, les congés pour accident de service ou maladie professionnelle entrent dans le champ d'application de l'article 6 du décret du 21 juin 2010 précité. Mme A, qui était placée en congé maladie, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle soit admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 avril 2021, au titre d'un accident de service survenu le 22 septembre 2015, ne pouvait ainsi prétendre à ce versement durant cette période. La requérante ne saurait pas davantage prétendre, sur le fondement de l'article 6 du décret du 21 juin 2010 précité, à la prise en charge de ses déplacements entre son lieu de résidence habituelle et les établissements médicaux où elle était suivie médicalement pendant ses congés de maladie. Par suite, le ministre de la culture a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser la prise en charge partielle des frais de de transport public de Mme A telle que demandée par lettre du 17 février 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2004231_20230516
Données disponibles
- Texte intégral