TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEARDésistementCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004225_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 21 novembre 2020, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2020 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) ne lui a accordé qu'une remise partielle de 75 % du montant de l'indu de prime d'activité dont elle est redevable au titre de la période de juin 2018 à mai 2019 et de la période de mars 2019 à février 2020, soit une remise de 3 770,39 euros sur un montant total de dette de 5 027,19 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAFAM de lui accorder une remise supplémentaire pour le montant de sa dette restant dû soit 1256,80 euros. Elle soutient que : -elle ne touche qu'un salaire mensuel de 730 euros ; - sa situation est précaire car ses revenus très faibles et son état de santé ne lui permettent pas de payer 60 euros par mois pour solder sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal est incompétent pour statuer sur les demande de remise de dette de prime d'activité ; - la CAFAM n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation car le quotient familial de la requérante, qui est célibataire, s'élevait à 593 € au moment de sa saisine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée; - et les observations de Mme C qui indique avoir réglé la somme en cause et se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 11 septembre 2020 par lesquelles la Caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) ne lui a accordé qu'une remise partielle de 75 % du montant de l'indu de prime d'activité dont elle était redevable au titre de la période de juin 2018 à mai 2019 et de la période de mars 2019 à février 2020, soit une remise de 3 770,39 euros sur un montant total de dette de 5 027,19 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée signé J. ALa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004225_20230303