TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004211_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin et le 8 décembre 2020, M. A B, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe de la délibération : - la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ; - le rapport de présentation est insuffisant ; S'agissant de la légalité interne de la délibération : - les classements en espace boisé classé et en zone EVP3 d'une partie de la parcelle cadastrée 843 M 50 sur le territoire de la commune de Marseille, dont il est propriétaire, sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation. Par deux mémoires, enregistrés les 9 novembre et 8 décembre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le requérant, et de Me Jacquinet, représentant la métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une parcelle supportant deux maisons à usage d'habitation et d'une superficie totale de 2 285 m², cadastrée Préfixe 843 section M n° 50 et située 6 rue de la Riante dans le 8ème arrondissement de la commune de Marseille. Il demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, qui a classé partiellement sa propriété en espace boisé et en espace vert protégé de catégorie 3. Sur la légalité externe de la délibération attaquée : 2. En premier lieu, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, désormais codifiées aux articles L. 103-3 et L. 600-11 du même code, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé. 3. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan. 4. En second lieu, le dernier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dispose que le rapport de présentation " établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". 5. D'une part, la circonstance que l'inventaire se trouve dans une annexe au rapport de présentation, et non dans le rapport lui-même, n'est pas de nature à le vicier au regard des dispositions précitées. 6. D'autre part, pour étayer l'insuffisance alléguée du rapport de présentation du PLUi sur les capacités de stationnement des parcs ouverts au public relatives aux catégories de véhicules énumérées par la disposition précitée, la requérante soutient que ces capacités de stationnement ne seraient pas exhaustivement répertoriées, soit géographiquement certaines communes du territoire n'apparaissant pas du tout dans l'inventaire réalisé, soit par type de véhicule telle catégorie ne figurant pas dans l'inventaire. La requérante se limite ainsi à prétendre qu'une absence de mention dans l'inventaire constituerait une insuffisance de cet inventaire. Or, si un inventaire suppose un recensement, un dénombrement ou une revue détaillée de ce sur quoi il porte, il ne répertorie que l'existant. Par suite, alors que les absences de mention à l'inventaire peuvent aussi refléter l'absence des éléments à répertorier, et que la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que l'inventaire effectué aurait omis telle ou telle capacité de stationnement existante et serait en conséquence inexact, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne de la délibération attaquée : 7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste au regard du parti d'aménagement et de la vocation de la zone retenus. S'agissant du classement en espace boisé : 8. L'article R. 151-31 du code de l'urbanisme dispose : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :/ 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". 9. Alors que les dispositions précitées s'appliquent non seulement aux espaces verts à protéger mais aussi à ceux à créer, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes de la parcelle versées par la défenderesse, que contrairement à ce que soutient le requérant dans ses premières écritures, la parcelle en litige est largement boisée. Si le requérant a entendu, dans sa réplique, limiter sa contestation au fait que la délibération attaquée aurait classé l'intégralité de sa parcelle en espace boisé, d'une part, il ressort du document graphique versé au dossier que le périmètre de l'espace boisé classé ne couvre pas la parcelle en entier, d'autre part, M. B ne peut utilement faire valoir à cet effet le caractère forcément nu du chemin carrossable reliant, à l'intérieur de la parcelle, la maison du gardien à la maison principale, alors que la végétation couvre le reste de la parcelle et est contigüe à celle des parcelles voisines. Si, en relevant également que la parcelle est classée en zone urbaine UC2, il a entendu soutenir qu'un espace boisé classé ne pourrait être défini sur ce type de zonage, un tel moyen ne peut qu'être écarté à la seule lecture des dispositions précitées de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme. 10. Par ailleurs, les explications des choix figurant au rapport de présentation et retenus par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), pour la commune de Marseille notamment, affirment la volonté des auteurs du PLUi de renforcer la présence de la nature en ville, ces espaces " boisés ou à planter ", " insérés dans un milieu très anthropisé " " constituant un réseau vert de proximité jouant de multiples rôles : social, environnemental et paysager ". La parcelle en litige, qui se situe notamment à proximité de l'avenue du Prado, correspond à ces espaces de " nature en ville ", visés par cet objectif du PADD, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLUi auraient voulu le cantonner aux espaces publics. Et si le PADD fixe par ailleurs l'objectif de créer 58 000 logements nouveaux d'ici 2030 sur le territoire de la commune de Marseille, le classement en espace boisé de la parcelle en litige ne saurait caractériser une incohérence entre ce classement et le PADD, compte tenu de l'existence, aussi, de l'objectif sus-rappelé de protection de la nature en ville. S'agissant du classement en espaces verts à protéger de catégorie 3 : 11. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". 12. Dans le cadre de ces dispositions, les auteurs du PLUi ont défini des espaces verts à protéger (EVP) de différentes catégories, ceux de catégorie 3 correspondant à des espaces verts à protéger en raison d'une qualité paysagère tenant au boisement lui-même et " s'appliquant essentiellement dans les tissus urbains constitués, sur des parcelles bâties ou non, dans lesquelles la couverture boisée est intimement liée au paysage du secteur ", les auteurs du PLUi précisant : " du fait de l'environnement urbain dans lequel ils se trouvent, les constructions et aménagements nouveaux sont admis sous conditions, notamment celle visant à limiter les coupes en superficie et en les liant à une obligation de compensation, l'idée étant de viser une articulation optimale entre la capacité d'aménagement des parcelles et la préservation des boisements ". 13. Il ressort du document graphique versé au dossier que, là où elle n'est pas classée en espace boisé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, la parcelle est couverte par deux espaces verts à protéger de catégorie 3, situés sur et autour des deux maisons qu'elle supporte. Alors que les EVP de catégorie 3 concernent des parcelles bâties, comme celle en litige, il ressort des photographies sus-évoquées que des boisements se trouvent à proximité immédiate des deux constructions, ce qui suffit à justifier que les espaces verts à protéger définis par la délibération attaquée englobent les constructions, quand bien même, et par définition, aucun boisement ne prospère dans leur périmètre exact. Contrairement à ce que soutient le requérant, le constat d'huissier précité, qui se borne à indiquer qu'il n'y a pas de végétation sur le chemin carrossable, n'établit pas que les boisements entourant les constructions ne seraient pas de qualité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils s'intègrent au boisement caractérisant le paysage de cette zone UC, dont le rapport de présentation justifie la protection " afin de préserver la biodiversité, le caractère paysager du quartier et donc le cadre de vie des habitants ". En raison de l'orientation exprimée par le PADD sur la place à accorder à la " Nature en Ville ", déjà évoquée aux points ci-dessus, le classement en EVP de catégorie 3 d'une partie de la parcelle ne saurait être incohérent avec ce projet. 14. Par suite, les moyens, tirés de ce qu'en classant la parcelle en litige en partie en espace boisé classé et en partie en EVP de catégorie 3 les auteurs du PLUi auraient commis des erreurs manifestes d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix Marseille Provence a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2004211_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel