TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004209_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. D F A, représenté par Me Boirot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 6 mai 2020 du refus implicite de sa demande préalable indemnitaire née le 7 mars 2020 ; sa requête est recevable ; - au cours de sa carrière professionnelle au sein de la Marine nationale, il a effectué différents embarquements sur des navires dont les calorifugeages étaient très endommagés ainsi que des vols dans des hélicoptères dont de nombreuses pièces contiennent de l'amiante ; - la responsabilité de l'Etat peut être engagée lorsque celui-ci viole son obligation de résultat de sécurité qui lui incombe en sa qualité d'employeur en ne veillant pas au respect des règles d'hygiène et de sécurité de ses agents ; - l'Etat a reconnu son exposition aux poussières d'amiante en lui délivrant une attestation d'exposition ; - il ressort de plusieurs études médicales que les fibres d'amiante sont définitivement absorbées par les poumons, ainsi il vit dans l'angoisse de développer une maladie liée à son exposition prolongée aux poussières d'amiante ; cette crainte justifie l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ; - son angoisse a eu d'importantes répercussions sur son quotidien, et l'ont conduit à subir plusieurs examens médicaux ; il sollicite 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre des armées conclut à la minoration du montant de l'indemnisation demandée par M. F A. Il fait valoir que : - l'indemnisation d'un marin à raison d'une exposition dite " passive " est conditionnée à la démonstration par ce dernier d'une part, de son confinement à bord pendant une durée significativement longue, et d'autre part, de la présence d'amiante délitée dans les navires sur lesquels il a navigué, conformément à la jurisprudence Panizza du 28 mars 2022 du Conseil d'Etat. - si M. A démontre avoir été exposé passivement aux poussières d'amiante, toutefois, les périodes d'affectation figurant sur l'attestation d'exposition ne reflètent pas la durée effective de navigation de l'intéressé au cours de sa carrière, lesquelles sont les seules susceptibles d'être prises en compte pour l'évaluation de son préjudice d'anxiété ; - les périodes de navigation sur un navire sont facilement identifiables sur les états de service car correspondent aux périodes ouvrant droit à une bonification supérieure ou égale à un. - les seuls examens médicaux réalisés ne suffisent pas à établir que M. F A serait astreint à un suivi médical d'une fréquence telle qu'il entraînerait des troubles dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; -t les observations de Me Boirot, représentant M. F A ; - et les observations de Mme B C, représentant du ministère des armées. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 19 décembre 2019 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. F A a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 11 mai 2020 d'une même demande. Le 30 juillet 2020, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. F A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 3. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Il résulte de l'instruction que les matériaux à base d'amiante présents sur les bâtiments de la Marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d'entretien en mer ou au bassin. Ces éléments n'étant d'ailleurs pas contesté par le ministre en défense. 4. Enfin, l'attestation délivrée le 23 janvier 2017 par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMN) à M. F A indique que ce dernier a été affecté en sa qualité de maître principal, entre le 26 octobre 1987 au 31 octobre 2003, dans des formations " renfermant des matériaux à base d'amiante ", matériaux dont il a été rappelé plus haut qu'ils avaient tendance à se déliter. Cet élément objectif indiqué dans cette attestation qui récapitule précisément les différentes affectations de M. F A permet de caractériser suffisamment l'existence du risque pour ce marin embarqué en contact quasi-permanent avec l'amiante sur son lieu de travail et dans tous les moments de sa vie quotidienne, notamment lors des repos et repas, d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, dont la dispersion était d'ailleurs facilitée par les systèmes de ventilation en fonction, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n'a effectivement été mise en œuvre. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. F A a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 6. M. F A a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice moral : 7. M. F A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété. 8. Si M. F A n'a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l'instruction qu'il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d'amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l'intéressé. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. 9. A cet égard, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement, de l'attestation d'exposition évoquée au point 4, que M. F A, ancien marin militaire, en sa qualité de détecteur anti sous-marin a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante sur une période d'environ 9 ans et 8 mois et dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Si le ministre fait valoir en outre que les périodes d'affectation figurant sur l'attestation d'exposition de l'intéressé ne reflètent pas la durée effective de navigation de l'intéressé au cours de sa carrière, toutefois il résulte de l'état général des services de M. F A que les périodes de navigation correspondent aux périodes mentionnées sur l'attestation d'exposition. 10. Au demeurant, un certificat de son médecin atteste que M. F A présente une anxiété liée à son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions de détecteur anti sous-marin. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros. 11. M. F A soutient en outre avoir été également exposé au cours de ses différents embarquements dans des hélicoptères de type " Lynx WG3 ", " Alouette III ", et " Super Frelon ". Il résulte de l'instruction, et notamment des cartographies des pièces amiantées des hélicoptères versés au débat que s'il est avéré que ces hélicoptères contiennent des pièces amiantées dont le calorifugeage a tendance à se déliter, toutefois, les heures de vol décomptées par le requérant ne font état que d'une centaine d'heures de vol, cette durée étant insuffisante pour caractériser un préjudice d'anxiété. En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence : 12. M. F A se borne à verser au dossier un compte rendu de scanner thoracique effectué en 2016, lequel ne permet pas de démontrer que l'intéressé est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d'existence. En outre, M. F A produit également une attestation de son médecin relatant l'angoisse qu'il ressent dans ce contexte, cet élément, qui fait seulement état de l'anxiété de l'intéressé pour laquelle il est déjà indemnisé au titre du préjudice moral ne permet pas non plus d'établir la réalité des troubles allégués. Par suite, M. F A n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 13. M. F A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 19 décembre 2019, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 19 décembre 2020, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. F A la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 19 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Etat versera à M. F A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le Président, signé G. E Le rapporteur le plus ancien, signé Y. Moulinier La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2004209_20230302
Données disponibles
- Texte intégral