TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2004164_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juin 2020, enregistrée le 11 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 avril 2020, et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2022, 21 mars et 14 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A, représentée, en dernier lieu, par Me Marcon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la responsable des affaires médicales de l'hôpital Henri Mondor a pris acte de son souhait de ne pas renouveler son contrat au-delà du 20 décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros avec intérêts de droit à compter du 17 février 2020 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant du défaut de formation pendant l'exercice de ses fonctions et de la discrimination et du harcèlement moral dont elle a été victime ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 313,71 euros résultant de l'erreur dans la gestion de sa carrière et dans son échelon, avec intérêts de retard à compter du 17 février 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - s'il convient d'admettre que la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 29 octobre 2018 est devenue définitive et ne peut plus être contestée, ses demandes indemnitaires sont recevables ; - à l'occasion de son contrat conclu à compter du 21 juin 2017, elle a été positionnée à l'échelon 1 alors qu'elle aurait dû, en application des articles R. 6152-611 et R. 6152-612 du code de la santé publique, être classée du 3 juillet 2017 au 20 décembre 2018 à l'échelon 3 au minimum ; en l'absence de reprise d'ancienneté, elle aurait dû, au minimum, bénéficier de l'indemnité différentielle du 21 juin 2017 au 20 juin 2018 correspondant à l'échelon 3 puis être classée à l'échelon 3 du 21 juin 2018 au 20 décembre 2018 ; la prise en compte de l'ancienneté peut se faire en cas de changement d'établissement ; une erreur de gestion dans sa carrière a été commise par l'AP-HP ; le paiement de la différence anormale de traitement devra être calculée sur la base de l'échelon 3 de la grille indiciaire des praticiens attachés ; - elle a été privée de la possibilité de bénéficier de formation continue pendant la période d'exercice de ses fonctions ; elle a, en outre, été écartée de l'exécution d'actes chirurgicaux pendant dix-huit mois et été cantonnée à des tâches subalternes relevant des fonctions d'interne ; son expérience professionnelle n'a jamais été valorisée ; elle a en conséquence subi une perte de chance d'obtenir un emploi dans un autre établissement ; elle a donc subi un préjudice de carrière qu'elle évalue à 20 000 euros ; - elle a été victime de discrimination à raison de son âge, de son sexe et de son origine ; en effet, elle a été cantonnée à des tâches relevant de la compétence d'internes en méconnaissance de ses compétences de chirurgienne ; elle a été traitée de manière différente ; elle a, en outre, été victime de harcèlement moral passif, en étant placée sur des fonctions subalternes et volontairement écartée de la vie du service, en étant dévalorisée et remise en cause lors de l'exercice de ses compétences ; elle a donc été victime d'une perte de considération professionnelle ; cette situation a entraîné chez elle un épuisement psychologique justifiant plusieurs arrêts de travail ; elle évalue son préjudice à 30 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 30 mars 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 octobre 2018 sont irrecevables en raison, d'une part, de leur tardiveté, et d'autre part, de la circonstance que le courrier du 29 octobre 2018 ne constitue pas une décision faisant grief ; - en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait constitutive d'un licenciement ; - en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre des préjudices subis du fait de la décision attaquée, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; en tout état de cause, Mme A n'établit pas la réalité des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; - en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre de la reprise d'ancienneté, elles ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de disposition du statut des praticiens attachés imposant la modulation de la rémunération par calcul d'une reprise d'ancienneté qui positionnerait le praticien recruté en qualité d'attaché sur un échelon supérieur au 1er échelon ; Mme A n'avait pas d'ancienneté continue de trois ans au 1er juillet 2017 et n'avait donc pas à être placée au 3ème échelon ; aucune erreur n'a été commise dans la gestion de sa carrière ; - en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre de l'absence de formation, Mme A n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité ni la réalité du préjudice qu'elle estime avoir subi ; - en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre de la discrimination et du harcèlement moral, elle n'apporte pas la preuve d'une situation de discrimination professionnelle ou d'actes constitutifs de harcèlement moral ; elle n'a fait l'objet d'aucune forme de discrimination ou de harcèlement moral. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et les observations de Me Marcon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, médecin spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, a été recrutée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité de praticien attaché sur la période du 5 novembre 2012 au 4 novembre 2014, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée (CDD) successifs de six mois suivis d'un CDD d'un an. Après avoir travaillé dans d'autres établissements entre 2014 et 2017, Mme A a, à nouveau, été recrutée par l'AP-HP en qualité de praticien attaché dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Henri Mondor, à compter du 21 juin 2017, dans le cadre d'un CDD de six mois, renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 20 décembre 2018. Après avoir informé l'AP-HP, le 16 octobre 2018, qu'elle souhaitait mettre un terme à son contrat et qu'elle n'en sollicitait pas la prolongation, la responsable des affaires médicales de l'AP-HP a, par un courrier du 29 octobre 2018, pris acte de son souhait de ne pas renouveler le contrat. Par un courrier du 17 février 2020, elle a sollicité de l'AP-HP l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis résultant de ce qu'elle a considéré être un licenciement irrégulier, ainsi que de l'absence de prise en compte de son ancienneté, de la discrimination et du harcèlement moral subis et du manquement à l'obligation de formation de son employeur. Le silence conservé par l'AP-HP sur sa demande a fait naître une décision de rejet de celle-ci. Par la présente requête, Mme A demande, outre l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la responsable des affaires médicales de l'AP-HP a pris acte de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, l'indemnisation, pour un montant total de 56 313,71 euros de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article R. 6152-610 du code de la santé publique dispose que : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / () / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. / () ". 3. Mme A soutient que, ayant exercé ses fonctions au sein de l'AP-HP sur une durée cumulée de plus de deux ans, en prenant en compte la période travaillée entre le 5 novembre 2012 et le 4 novembre 2014, et quoique sa période de travail ait été interrompue entre 2014 et 2017, elle aurait dû bénéficier d'un contrat triennal à partir du 21 juin 2017 en application des dispositions précitées. Elle en conclut que la décision attaquée de ne pas renouveler son contrat constitue ainsi un licenciement. 4. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, en énonçant qu'" à l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans ", l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ne prévoit le droit pour un praticien attaché à bénéficier d'un contrat triennal que lorsque la signature du nouveau contrat s'inscrit dans la continuité d'une période de travail de vingt-quatre mois au sein de l'établissement. Or, il est constant que si Mme A a travaillé entre le 5 novembre 2012 et le 4 novembre 2014 au sein de l'AP-HP dans le cadre de contrats à durée déterminée, elle avait cessé toute activité en son sein entre le 5 novembre 2014 et le 20 juin 2017, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme répondant à la condition énoncée par les dispositions mentionnées ci-dessus lors de la signature de son contrat courant à compter du 21 juin 2017. Au surplus, il n'est pas contesté par la requérante que celle-ci a fait connaître à l'AP-HP, en remplissant le formulaire idoine le 16 octobre 2018, son souhait de ne pas prolonger son contrat. Dans ces conditions, l'AP-HP ne peut être regardée comme ayant été à l'initiative de la cessation de ses fonctions au sein de l'établissement. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat triennal à compter du 21 juin 2017 et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement illégal. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 par laquelle l'AP-HP a pris acte de sa volonté de ne pas renouveler son contrat. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'erreur dans la gestion de carrière : 6. Aux termes de l'article R. 6152-611 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes : / 1er échelon : un an. / 2e échelon : deux ans. / 3e échelon : deux ans. / (). / Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement. / Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération ". 7. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions précitées ne prévoient aucune reprise d'ancienneté. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait dû la reclasser au 3ème échelon dès le 3 juillet 2017. En tout état de cause, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été classée à l'échelon 2 pendant deux années conformément aux dispositions de l'article R. 6152-611 du code de la santé publique mentionnées ci-dessus, elle ne pouvait prétendre à son classement au 3ème échelon au 21 juin 2017. 8. D'autre part, en prévoyant, à son article 13, qu'un praticien recruté comme praticien attaché ou praticien attaché associé dont le classement entraîne une diminution des revenus " peut bénéficier " d'une indemnité différentielle, alors que son article 34 dispose que les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 dont le reclassement dans le nouveau statut entraîne une diminution des émoluments " bénéficient " d'une telle indemnité, le décret du 1er août 2003, qui a introduit les dispositions du code de la santé publique précitées au point 6. du présent jugement, n'a pas créé un droit pour les intéressés mais s'est borné à ouvrir à l'administration la possibilité d'insérer dans le contrat de recrutement d'un praticien attaché ou praticien attaché associé, lors de sa conclusion initiale ou ultérieurement par voie d'avenant à ce contrat, une stipulation prévoyant le versement d'une indemnité différentielle. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de Mme A ait contenu une telle stipulation. En tout état de cause, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, du différentiel de traitement qui fonderait la mise en œuvre d'une indemnité différentielle. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait dû lui verser une indemnité différentielle de traitement. 10. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée demander le versement d'une indemnité au titre de l'erreur de gestion dans sa carrière qu'aurait commise l'AP-HP. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de formation : 11. Aux termes de l'article R. 6152-507 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable au litige : " Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 ". 12. Mme A soutient que l'AP-HP a commis une faute en manquant à son obligation de formation, d'une part, en ne lui permettant pas de suivre une formation continue, et d'autre part, en la mettant à l'écart du bloc opératoire, la privant ainsi d'une expérience professionnelle valorisable dans ses recherches d'emploi. 13. D'une part, Mme A fait valoir qu'elle a sollicité, par un courriel du 28 mai 2018 adressé à son chef de service, de pouvoir s'inscrire à une formation intitulée " fundamental in cardiac surgery " devant se dérouler du 4 au 8 juin 2018, courriel resté sans réponse et valant refus implicite de sa demande. Par ailleurs, Mme A se prévaut de ce qu'elle a dû financer personnellement son voyage à Milan en octobre 2018 pour assister à une formation professionnelle. Toutefois, dès lors que, ainsi que le relève l'AP-HP en défense, certaines demandes de formation ont été faites sans respecter les formalités requises, que la requérante ne démontre pas avoir valablement demandé le bénéfice de la formation dispensée à Milan, et alors que, s'agissant de la formation prévue du 4 au 8 juin 2018, elle a été demandée sept jours seulement avant son commencement, l'AP-HP, à laquelle incombe la responsabilité de s'assurer de l'intérêt et de la continuité du service, ne peut être regardée comme ayant commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de ces formations ou de les lui financer. Mme A n'établit, en outre, pas avoir été empêchée de suivre d'autres actions de formation continue. 14. D'autre part, si Mme A soutient avoir été empêchée d'accomplir des actes chirurgicaux, elle ne le démontre pas. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, il appartient au chef de service de répartir les tâches au sein de son service en fonctions des compétences professionnelles des membres de son équipe, ce qui peut le conduire à limiter le champ d'intervention d'un médecin. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle a été freinée dans ses démarches de recherche d'emploi en raison de ce défaut de formation pratique, elle ne l'établit pas. A cet égard, le refus de sa candidature que lui a opposé le centre hospitalier de Besançon est fondé sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à ce que le poste n'était accessible que dans les trois ans suivant l'obtention du diplôme de spécialité. 15. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas le manquement de l'AP-HP à son obligation de formation et n'est par conséquent pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une telle faute. En ce qui concerne le harcèlement moral et la discrimination : 16. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ". 17. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 18. Mme A, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, fait valoir que sa hiérarchie a excédé les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. A cet égard, elle se prévaut de ce qu'elle a été victime de harcèlement moral passif, en étant empêchée d'exercer effectivement les attributions qui auraient dû être les siennes en tant que chirurgienne spécialisée et en étant, au contraire, maintenue dans une position d'interne et isolée des autres praticiens attachés. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de son allégation des tableaux de service, dans lesquels elle pouvait figurer dans la colonne " internes ", circonstance pouvant s'expliquer par la présentation automatique du logiciel ainsi que le précise la défense, Mme A ne peut être regardée comme soumettant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, dès lors que, par ailleurs, ainsi que le relève l'AP-HP en défense, il incombe au chef de service, dans l'exercice normal de ses prérogatives, d'organiser le service en confiant à ses collaborateurs les missions qu'il juge compatibles avec leurs compétences et leur expertise. Si la requérante allègue avoir fait l'objet de multiples humiliations dont l'interdiction de réaliser des gestes opératoires, elle n'établit pas la réalité de cette allégation qui, au demeurant, peut se justifier par l'évaluation que fait son chef de service de ses capacités professionnelles. La seule circonstance qu'elle se soit sentie dévalorisée dans son exercice professionnel n'est pas, à elle seule, de nature démontrer une dégradation des conditions de travail et à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il suit de là que les faits, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés dans le temps qui seraient constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Mme A. 19. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / () ". Aux termes de l'article 6 bis de cette loi : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / () ". 20. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 21. Mme A qui soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination à raison de son âge, de son sexe et de sa nationalité roumaine, se prévaut de ce qu'elle a été considérée comme une interne et placée au même niveau qu'une étudiante de vingt-cinq ans, sans prise en compte de son âge et de son expérience, au sein d'une profession masculine. Toutefois, les tableaux d'astreinte et de service et les copies d'agenda professionnel qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle aurait subi un traitement différencié de celui de ses collègues, à raison de son âge, de son sexe ou de sa nationalité. A cet égard, si elle invoque le fait que son nom pouvait apparaître en bas des colonnes dans les tableaux de service, il ressort de certains de ces tableaux que des médecins praticiens hospitaliers pouvaient, eux aussi, être mentionnés après des collègues praticiens attachés, de sorte que la présentation de ces tableaux n'est pas de nature à faire présumer une discrimination mais s'explique par une simple question de présentation du logiciel. En tout état de cause, à supposer qu'elle ait été effectivement limitée dans le périmètre de son action au sein du service, cette circonstance était justifiée par l'évaluation de ses compétences professionnelles à laquelle avait procédé son chef de service en vue d'organiser le service en fonction des besoins de celui-ci, qui relève d'un élément objectif que pouvait prendre en compte l'administration. Mme A n'apporte donc, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant de faire présumer qu'elle a fait l'objet d'une discrimination. 22. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant du harcèlement moral et de la discrimination invoqués. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2004164_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel