TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004163_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. A B, représenté par la SELAS RTA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende infligée à la SARL AD bâtiment sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour le paiement solidaire de laquelle il est poursuivi en sa qualité de gérant majoritaire de cette société ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action en recouvrement est prescrite ; - la SARL AD bâtiment étant " vouée à la liquidation judiciaire ", il ne peut plus être poursuivi en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, conformément à la documentation administrative BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1 ; - la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation ; - la méthode de détermination du résultat imposable est excessivement sommaire ; - l'administration a omis de prendre en compte des charges significatives ; - en outre, il reprend à son compte les arguments de la contestation présentée par la SARL AD bâtiment dans sa réclamation préalable du 4 mai 2016 au titre du montant des sommes distribuées, à savoir que la procédure est irrégulière en l'absence d'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et que la procédure d'évaluation d'office des recettes au titre de l'exercice clos en 2013 ne pouvait être mise en œuvre dès lors qu'il existait une base déclarée de 244 472 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL AD bâtiment, dont M. B était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2012, 2013 puis 2014 et, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2015. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices de cette société à concurrence de 190 254 euros et a estimé que ce supplément de bénéfice constituait un revenu réputé distribué, taxable à l'impôt sur le revenu entre les mains de son bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Faute d'avoir révélé l'identité du bénéficiaire de cette somme, comme l'y avait invitée l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, la SARL AD bâtiment s'est vue, par courrier du 13 octobre 2015, infliger l'amende prévue à l'article 1759 du même code, mise en recouvrement par un avis émis le 30 novembre 2015. En l'absence de paiement de cette amende, l'administration a émis, le 2 février 2016, un second avis de mise en recouvrement au nom de M. B, en sa qualité de gérant tenu solidairement au paiement de cette pénalité en vertu du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. B demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " () Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ". 3. Les dispositions visées au point précédent instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 31 août 2015 adressée à la SARL AD bâtiment serait entachée d'un défaut de motivation pour avoir contradictoirement mentionné à la fois le deuxième alinéa de l'article 109 et son alinéa trois précités. Au surplus, le courrier du 13 octobre 2015 par lequel la société AD bâtiment a été informée que faute d'avoir révélé l'identité des bénéficiaires de la somme totale de 190 254 euros dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts lui était infligée, comporte les indications suffisantes quant au montant de cette dernière, aux dates et aux montants des bénéfices considérés comme distribués et se réfère non pas au troisième alinéa de l'article 109 précité mais exclusivement à l'alinéa deux, ainsi qu'aux articles 110, 117, 1754 et 1759 du code général des impôts. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL AD bâtiment n'ayant pas souscrit de déclarations de ses résultats au titre des années 2013 et 2014 en dépit d'une mise en demeure, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office. En se bornant à soutenir que cette procédure ne pouvait être mise en œuvre au titre de l'exercice clos en 2013 dès lors que la proposition de rectification mentionne, s'agissant au demeurant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'existence d'une base déclarée de 244 472 euros, M. B se prévaut d'un moyen relatif à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à la charge de la société AD bâtiment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Ce moyen est, par suite, inopérant. 7. En troisième lieu, M. B ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales qui ont été abrogées à compter du 1er octobre 2011. A supposer même que le requérant ait entendu invoquer le régime de la lettre de relance prévu par les dispositions des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du même livre, l'envoi d'un tel courrier est, en tout état de cause, exclu pour les créances d'un montant supérieur à 15 000 euros comme en l'espèce. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut pour l'administration de justifier de l'envoi de la lettre de rappel désormais prévue par les dispositions de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, est inopérant. Sur le bien-fondé de l'amende fiscale : En ce qui concerne l'exercice clos en 2012 : 8. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 31 août 2015 que, pour déterminer le bénéfice imposable de la SARL AD bâtiment au titre de l'exercice clos en 2012, le service a retenu l'ensemble des produits et des charges qui étaient inscrits dans ses écritures comptables en déduisant la somme, nullement contestée, de 2 556 euros, comptabilisée au titre de frais de voyages et de déplacement non justifiés, générant un bénéfice imposable qui n'est pas davantage contredit de 474 euros, soit un bénéfice distribuable de 403 euros. La méthode ainsi retenue par le service ne présente un caractère ni radicalement vicié, ni excessivement sommaire. En ce qui concerne les exercices clos en 2013 et 2014 : 9. En l'espèce, l'administration fiscale, après avoir regardé la comptabilité de la société AD Bâtiment comme irrégulière et non probante, a procédé, d'une part, à la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires de cette société, soit 290 903 euros au titre de l'année 2013 et 307 853 euros au titre de la suivante et, d'autre part, a retenu en guise de charge l'ensemble des dépenses susceptibles d'être déduites et justifiées au moyen de factures et de débits bancaires, soit respectivement 190 668 euros et 144 277 euros. Elle a ainsi abouti à l'évaluation d'un résultat distribué de 73 812 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et d'un montant de 116 039 euros en 2014. La circonstance que les montants retenus diffèrent d'une année à l'autre ne saurait, à elle seule et en l'absence de toute autre justification, révéler le caractère excessivement sommaire allégué de la méthode de détermination du résultat imposable. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que la somme de 98 246 euros, que le requérant indique avoir déclarée comme revenu au titre de l'année 2013, constituait effectivement un revenu salarié. Sur l'exigibilité de l'amende : 10. En premier lieu, le 1 de l'article 1756 du code général des impôts prévoit qu'en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs sont remis. Toutefois, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse ne serait plus exigible en application de ces dispositions est relatif au recouvrement de l'imposition et ne peut donc être utilement soulevé dans un contentieux d'assiette. Le requérant n'est, de ce fait, pas fondé à se prévaloir du 1 de l'article 1756 du code général des impôts, ni de la documentation administrative BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1, qui ne visent que les sociétés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 11. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'action en recouvrement de l'administration fiscale était prescrite à la date de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé dès lors que, compte tenu de la nature des actes émis et des moyens soulevés, le présent litige est un contentieux de l'assiette. Par ailleurs, eu égard à l'existence d'un sursis à paiement, le silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation préalable du requérant du 4 mai 2016, jusqu'à son rejet exprès le 14 mai 2020, a eu pour seul effet de rendre inopposables au requérant les délais de recours contentieux. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'amende infligée à la SARL AD bâtiment sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour le paiement solidaire de laquelle il est poursuivi en sa qualité de gérant majoritaire de cette société. Sur les dépens : 13. Dans la présente instance, les dépens sont inexistants. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2004163_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel