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TA80 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004161_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 29 décembre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés le 31 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Jaulzy a réglementé la circulation de la rue de la Fontinette, ensemble la décision du 10 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre la pose d'un panneau " sauf riverain " sous le panneau " sens interdit " situé à l'entrée de l'ancienne usine ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre la pose d'un panneau " route à sens unique " à partir de la limite de la zone urbanisée ;
4°) de condamner la commune de Jaulzy à lui verser la somme totale de 1 800 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Jaulzy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Jaulzy les entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois ne lui est pas opposable et que le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cet arrêté n'est pas expiré ;
- la mesure édictée n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 mai 2021, la commune de Jaulzy conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. B aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mars 2020, le maire de la commune de Jaulzy a modifié le sens de la circulation de la rue de la Fontinette en instaurant un sens unique dans le sens Jaulzy vers Attichy à partir de la limite de la zone urbanisée et un sens interdit à partir de l'entrée de l'ancienne usine. Par courrier du 15 juillet 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté en demandant au maire de le modifier afin qu'il autorise les riverains de la rue Fontinette à circuler dans les deux sens de circulation de cette voie. Par courrier du 10 septembre 2020, le maire de la commune de Jaulzy a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 et la décision du 10 septembre 2020 précités ainsi que de condamner la commune à lui verser une somme de
300 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi et de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". Selon l'article L. 2213-2 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; () ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de prendre les mesures appropriées et strictement nécessaires afin, notamment, de prévenir et de réprimer les comportements et situations susceptibles de compromettre la sécurité et la tranquillité publique, en réglementant, le cas échéant, la circulation, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
4. Pour instaurer un sens unique de la circulation dans la rue de la Fontinette entre la limite de la zone urbanisée de la commune de Jaulzy et l'entrée de l'ancienne usine en direction de la commune Attichy, l'arrêté attaqué se fonde sur un motif de tranquillité publique, de préservation de la voirie et de sécurité publique. S'agissant de ce dernier motif, l'arrêté attaqué fait état de la dangerosité et de l'incommodité de cette rue pour les automobilistes et les piétons du fait de son étroitesse, de sa sinuosité et de l'absence de trottoirs. Pour contester la nécessité de cette mesure, le requérant fait valoir que la protection des piétons est assurée par l'existence d'une voie piétonne le long du chemin de fer français qui est parallèle à la rue de la Fontinette, que la rue de la Fontinette n'est pas sinueuse et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'accidents dans cette rue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette voie supporte une augmentation du flux de circulation automobile, dont des poids-lourds, expliquée par l'objectif d'éviter le passage par la zone limitée à 50 kilomètres par heure de la route nationale 31, comportant un radar, alors que la largeur de la rue de la Fontinette de seulement trois mètres à la sortie de la zone pavillonnaire, n'est pas adaptée à un tel flux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse n'était pas nécessaire.
5. En outre, le requérant soutient que la mesure en litige créée un risque d'insécurité pour les riverains de la rue de la Fontinette lorsqu'ils viennent de la commune d'Attichy en les obligeant à emprunter la route nationale 31, qui connaît un flux de circulation important et à la traverser pour accéder à la rue en litige. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 50 kilomètres par heure, qu'elle est contrôlée par un radar et régulée par l'existence de chicanes à chacune des entrées de la commune de Jaulzy. A cet égard, si le requérant fait état de l'inefficacité de ces mesures sur la route nationale 31, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, si M. B soutient que l'installation de panneaux pour limiter l'accès de la rue de la Fontinette aux seuls résidents constitue une mesure alternative à celle en litige, il ressort des écritures de la commune, sans être contesté, que son application effective ne peut être garantie en raison de l'impossibilité de procéder à des contrôles de véhicules au cas par cas et du manque de lisibilité de cette règle pour les usagers. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la mesure en litige qui réglemente la circulation de la rue de la Fontinette, est adaptée et proportionnée à l'objectif de préservation de la sécurité du public.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir soulevée par la commune de Jaulzy, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L'arrêté du 3 mars 2020 et la décision du 10 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux ne sont pas entachés d'illégalité ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, la commune de Jaulzy n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Jaulzy à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. L'instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions en ce sens présentées par M. B et par la commune de Jaulzy ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens alors, au demeurant, qu'il n'a pas justifié avoir exposé des frais d'instance. De plus, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune de Jaulzy ne justifie pas avoir exposé des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jaulzy sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Jaulzy.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2004161_20221222
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