TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004148_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de modifier ce compte-rendu en mentionnant comme partiellement atteint l'objectif n° 3, et en remettant au niveau expert les items : connaissance de l'environnement professionnel, capacité à organiser, esprit de synthèse, sens des relations humaines, autonomie et sens de l'initiative, réactivité et capacité d'adaptation ; au niveau maîtrise les items : capacité d'analyse, sens de la pédagogie et rigueur et méthode ; au niveau très satisfaisant les items portant sur l'évaluation de la manière de servir et portant sur la qualité du travail, les qualités relationnelles, l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités. Mme C soutient que : - elle n'a pas été informée de la baisse des items en cause durant l'entretien ; - les baisses de notation n'ont fait l'objet d'aucune proposition d'accompagnement ; - les acquis de son expérience professionnelle n'ont pas été pris en compte ; - l'appréciation de sa manière de servir est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. La préfète de l'Ariège soutient que : - la requête est irrecevable comme ne tendant qu'à l'annulation partielle du compte-rendu d'entretien professionnel ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, attachée d'administration, est affectée à la préfecture de l'Ariège où elle exerce les fonctions de chargée de communication au sein de la direction des services du cabinet. Elle a fait l'objet le 27 février 2020 d'un entretien professionnel au titre de l'année 2019. Son recours hiérarchique formé contre cet entretien le 25 juin 2020 a été rejeté par décision de la préfète de l'Ariège du 8 juillet 2020. 2. Tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées () ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () ". L'article 3 de ce décret dispose : " L'entretien professionnel porte principalement sur :/ 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;/ 3° La manière de servir du fonctionnaire ;/ 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;/ 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;/ 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;/ 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier./ Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Des arrêtés des ministres intéressés () précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 3 () ". 3. Ensuite, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 2013 visé ci-dessus : " L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent, qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants :/ - les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente, en cours d'année ou lors de son affectation et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ - les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et leurs conditions de réussite ;/ - les acquis de son expérience professionnelle ;/ - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;/ - ses besoins de formation ;/ - les perspectives d'évolution de l'agent en termes de carrière et de mobilité ;/ - l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent intégrant sa manière de servir. ". L'article 5 de cet arrêté dispose : " Chacun des thèmes mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans la fiche d'entretien professionnel, remplie par le supérieur hiérarchique direct et complétée, pour ce qui le concerne, par l'agent./ L'agent peut en particulier y mentionner, préalablement à l'entretien professionnel et au cours de celui-ci, ses observations sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions, les acquis de son expérience professionnelle, ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct. La requérante soutient, comme elle l'a d'ailleurs exprimé dans sa lettre d'observations du 20 mai 2020, qu'elle n'aurait pas été informée sur l'intention de son supérieur hiérarchique d'apprécier à la baisse certains items, que ces baisses n'ont fait l'objet d'aucune proposition d'accompagnement, et que les acquis de son expérience professionnelle n'ont pas été pris en compte. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et alors qu'elle mentionne expressément dans son recours hiérarchique du 25 juin 2020 avoir échangé avec son supérieur hiérarchique sur la baisse de l'item " engagement professionnel ", que l'entretien n'aurait pas porté sur l'ensemble des points prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 que l'entretien professionnel vise à évaluer les aptitudes d'un agent au titre d'une année considérée, Mme C ne peut utilement se prévaloir des appréciations attribuées au titre des années précédentes. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme C soutient que la baisse de plusieurs appréciations n'est pas justifiée au regard de sa manière de servir, elle ne fait état d'aucun fait précis à l'appui de cette affirmation, et ne produit aucun élément qui serait de nature à établir que les appréciations portées par son supérieur hiérarchique direct sur sa manière de servir seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2004148_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel