TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004148_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine ne lui a accordé qu'une remise partielle de 87,35 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 349,41 euros, laissant à sa charge un solde de 262,06 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, le département des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 février 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'a accordé à Mme B, suite à sa demande, qu'une remise partielle de 87,35 euros de sa dette afférente à un indu de prime d'activité d'un montant de 349,41 euros, lui laissant à charge un solde de 262,06 euros. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de cette dette. Sur la demande de mise hors de cause du département des Hauts-de-Seine : 2. Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'État. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause dans la présente instance, comme il le demande, le département des Hauts-de-Seine. Sur la demande de remise gracieuse de la dette de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que le solde de la dette de prime d'activité de Mme B, après la remise partielle accordée le 6 février 2020, s'élève à 262,06 euros. Si la requérante soutient qu'elle ne peut rembourser cette somme en raison de la faiblesse de ses ressources, elle ne produit aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier utilement sa situation de précarité. Ainsi, elle n'établit pas qu'elle se trouverait placée dans une situation telle qu'elle serait dans l'impossibilité absolue de rembourser l'indu de 262,06 euros laissé à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité sollicitée par Mme B n'est pas justifiée et ne peut être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2004148
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004148_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2004148_20221005
Données disponibles
- Texte intégral