TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004142_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison du logement sis 203, rue de la Cavée à Noailles (Oise).
Ils soutiennent avoir quitté le logement situé à cette adresse le 23 décembre 2019 (comprendre 2018) et que l'état des lieux dressé le 25 janvier 2020 (comprendre 2019) a été signé par leur fille. Ils entendent en justifier par les différents documents qu'ils produisent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de leur réclamation préalable M. et Mme C demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison du logement situé au 203, rue de la Cavée à Noailles.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I.- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / (). ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I.- La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année de l'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.
3. Dans une situation de preuve objective, il résulte de l'instruction que M. et Mme C n'établissent pas que l'appartement concerné par l'imposition de taxe d'habitation contestée était vide de tout meuble à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Ils doivent dès lors être considérés comme en ayant eu la disposition, à la date du 1er janvier 2019, s'agissant d'un bien dont ils n'ont, en tout état de cause, restitué les clés que le 25 janvier 2019 et alors qu'ils n'ont disposé des clefs de leur nouvel appartement que le 9 janvier 2019. C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que la décharge sollicitée de taxe d'habitation a été refusée à M. et Mme C
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A
La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2004142Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2004142_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel