TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004135_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 686,64 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de son indu. Le requérant soutient que : -il est de bonne foi dès lors que son erreur lors de l'établissement de sa déclaration trimestrielle de ressources est involontaire ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisses d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de M. A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 686,64 euros. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a retiré la décision attaquée et octroyé au requérant la remise de sa dette. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente, La greffière, Signé Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2004135_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel