TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004131_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 25 novembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à poursuivre sa carrière au sein de la police nationale. Il soutient que : - bien qu'ayant communiqué ses coordonnées au jour de son entretien au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI), il n'a été rendu destinataire d'aucun courrier recommandé l'informant des délais et voies de recours contre la décision attaquée ; dans ces conditions, son recours est recevable ; - eu égard à l'exemplarité de son action professionnelle au sein de la brigade de roulement de nuit de la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Orléans, à son action personnelle au sein du service prévention sécurité au siège du bailleur LogemLoiret, à l'issue de la période d'exécution de sa peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation attachée à la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Orléans le 5 octobre 2018, ainsi qu'à la non-inscription au bulletin n° 3 de son casier judiciaire de sa condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple prononcée à son encontre par cette juridiction, il est en droit de bénéficier d'une indulgence en vue d'intégrer l'école de formation des gardiens de la paix ; - les faits de harcèlement et de recel de vol, auxquels se réfère le préfet dans son mémoire en défense, sont dépourvus de toute intention délictueuse et ont fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dépourvue de tout moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et tardive, l'intéressé ayant pris connaissance de la décision attaquée par courriel du 22 avril 2020 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, recruté en tant qu'adjoint de sécurité au sein de la police nationale, a été admis au concours interne de gardien de la paix du 25 septembre 2018. Par une décision du 9 mars 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé d'agréer cette candidature. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné () ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'agréer la candidature de M. A aux fonctions de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest s'est principalement fondé sur une enquête administrative postérieure à la réussite au concours de l'intéressé, qui a donné lieu à la consultation des fichiers de police, indiquant que celui-ci a été impliqué le 14 juillet 2018 dans la commission de faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, menace de mort réitérée, détention illégale de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. 5. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A, poursuivi pour l'ensemble de ces faits, a, ainsi qu'il le soutient, été relaxé des chefs de menaces de mort et de transport d'arme de catégorie D par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 octobre 2019, il a néanmoins été déclaré coupable des autres faits reprochés et condamné en répression à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple, ainsi qu'à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans. 6. D'une part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, cette condamnation figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. Dès lors, la circonstance que l'extrait qui lui a été délivré le 14 octobre 2020 mentionne l'absence de condamnation devant figurer au bulletin n°3 est sans incidence sur l'application des dispositions citées au point 2. 7. D'autre part, eu égard aux faits desquels M. A a été déclaré coupable, particulièrement graves et très récents à la date de la décision attaquée, et au caractère particulier des missions et responsabilités confiées à un gardien de la paix, qui, selon les termes de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 alors applicable, désormais repris à l'article R. 432-1 du code de la sécurité intérieure, consistent notamment à protéger les personnes et les biens, à prévenir la criminalité et la délinquance, à rechercher et constater les infractions pénales et à rechercher et arrêter leurs auteurs, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest pouvait légalement estimer que son comportement n'était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix. Le préfet n'a, ce faisant, pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'agréer la candidature du requérant à cet emploi, quand bien même celui-ci exerce des fonctions d'adjoint de sécurité, pour lesquelles il donne satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques, il participe régulièrement à des actions de prévention, et ces faits délictueux seraient demeurés isolés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 9 mars 2020 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2004131_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel