TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004124_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 3823 émis le 8 avril 2020 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 751,74 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 751,74 euros correspondant à cet indu. Elle soutient que : - l'indu qui serait motivé par des absences fréquentes, répétées ou prolongées hors du territoire n'est pas justifié dès lors qu'elle a toujours indiqué, lors de ses entretiens avec ses référents et dans ses déclarations, son intention de développer un projet d'insertion en Tchéquie. Cela impliquait des séjours dans ce pays inscrits dans les contrats d'accompagnement social de renouvellement et respectant ainsi les engagements pris dans ce cadre. Pourtant, en dépit de ses séjours réguliers, elle résidait toujours en France ; - elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Les éléments de la procédure ont été communiqués à département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), a été informée, par un courrier du 30 août 2019 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, de la constitution d'un trop-perçu à son profit d'un montant de 13 751,74 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Par un recours préalable du 21 décembre 2019, Mme A a contesté l'indu en question. Par un courrier du 14 janvier 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette au vu des fausses déclarations à l'origine de celle-ci. Par un jugement du 14 mai 2021 n° 2002431, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête dirigée contre cette décision. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a émis à l'encontre de Mme A un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de cet indu le 8 avril 2020. Par sa présente requête, Mme A demande l'annulation de cet avis des sommes à payer et de la décharger du paiement de la somme litigieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'enquête du 19 août 2019, que Mme A, connue comme étant hébergée chez ses parents en France, a délibérément omis de déclarer les séjours réguliers qu'elle a effectués en république tchèque, où réside le père de ses enfants, sur la période de l'indu de RSA qui lui a été notifié du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Il est ainsi ressorti de l'examen de ses relevés de compte bancaire, en particulier des opérations de paiement par carte bancaire, émissions ou dépôts de chèques que la requérante justifiait avoir été en France du 15 juillet au 11 octobre 2016, du 23 décembre 2016 au 14 janvier 2017, du 7 juillet au 17 août 2017, du 4 au 5 octobre 2017, du 23 décembre 2017 au 10 janvier 2018, du 17 juillet au 16 août 2018, et du 27 novembre au 20 décembre 2018. En dehors de ces périodes, lesdits relevés de compte bancaire attestent seulement de règlements de commerces électroniques ou de virements sur son compte épargne ou celui de ses enfants qui ont pu être réalisés à distance, alors qu'il est constant que ses enfants sont scolarisés en république tchèque depuis le mois de septembre 2018, où ils sont également suivis sur le plan médical et y ont été vaccinés en mai 2016, avril 2018 et juin 2019. L'agent assermenté de la CAF en a ainsi déduit qu'elle avait résidé plus de six mois par an hors de France depuis le mois de juillet 2016. 5. Si Mme A soutient qu'elle ne s'est pas absentée de France plus de six mois par an, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de sa présence effective sur le territoire pour la période en litige et ainsi de remettre en cause les constats et conclusions de l'agent assermenté de la CAF. Par suite, Mme A n'avait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois de septembre 2017 à août 2019 dès lors qu'elle ne résidait pas sur le territoire français au cours de cette période. Par ailleurs, si Mme A soutient être dans l'impossibilité de payer la somme qui lui est réclamée, la situation de précarité invoquée est sans incidence sur le bien-fondé de l'avis des sommes à payer attaqué. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 8 avril 2020, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et à la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2004124_20221208
Données disponibles
- Texte intégral