TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004121_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n°2004121, la société Carrefour property France, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 141 et 151 avenue de Chartreuse à Rives ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération du Pays voironnais a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est entachées de disproportion manifeste entre le produit de cette taxe et le coût supporté pour la collecte et le traitement des déchets ; - selon les états de répartition de TEOM annexés aux budgets primitifs adoptés par le conseil de la communauté d'agglomération du Pays voironnais au titre de années 2017 et 2018, l'excédent de TEOM est respectivement de 17,52% et de 16,20% ; - elle est également fondée à se prévaloir des comptes administratifs et du rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets et il doit être enjoint à l'administration fiscale ou à la communauté d'agglomération de produire tous les éléments nécessaires à l'appréciation du caractère excessif du taux de la TEOM ; - l'administration ne peut demander une substitution de base légale en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts dès lors que le taux fixé en 2017 est illégal ; - l'illégalité des délibérations emporte la décharge totale de la taxe mise à sa charge. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'application du taux de l'année 2017, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts. II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n°2004122, la société Carrefour property France, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 10 rue Général Rambeaud à Voiron ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque le même moyen que dans sa requête n° 2004121. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux du mémoire en défense présenté dans le dossier 2004121. III. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n°2004123, la société Carrefour property France, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 8 rue Carnot à Moirans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque le même moyen que dans sa requête n° 2004121. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux du mémoire en défense présenté dans le dossier 2004121. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Carrefour property France possède des établissements à Rives, Voiron et Moirans, communes de l'Isère appartenant à la communauté d'agglomération du Pays voironnais. Par trois requêtes enregistrées sous les numéros 2004121, 2004122 et 2004123, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour ces établissements, en excipant de l'illégalité de la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays voironnais a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les requêtes présentes les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux métropoles en vertu de l'article L. 5217-10 de ce code : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : / () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes ". 3. D'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les subventions d'équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu'elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales. 4. D'autre part, il résulte, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige. 5. Enfin, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 6. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales mentionnées au point 5. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 5 ci-dessus. 7. En l'espèce, la société Carrefour property France soutient que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du Pays voironnais pour 2018 excède de 1 470 779 euros, soit 16,20 %, le coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service. Il résulte toutefois du budget primitif 2018 de la collectivité, sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération du conseil métropolitain fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la même année, que le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 11 803 471 euros. L'administration fait par ailleurs valoir que le montant des dotations aux amortissements des immobilisations s'élève à 1 237 555 euros, portant le total à 13 041 026 euros. 8. Il résulte également de ce budget primitif que les recettes non fiscales comprennent 2 198 050 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, dont 619 000 euros de produit de la redevance spéciale, 1 034 900 euros de dotations et participations. Le montant total des recettes non fiscales, qui comprennent également 28 000 euros d'autres produits de gestion courante et 84 000 euros d'atténuations de charges s'élève ainsi à 3 344 950 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève par suite à 9 696 076 euros. Selon ce même budget primitif, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent à 10 548 300 euros. Ainsi, l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 852 224 euros, soit 8,79 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'étant ainsi pas manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées, la société Carrefour property France n'est pas fondée à soutenir que la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays voironnais a fixé le taux de cette taxe est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie pour ses établissements de Rive, Voiron et Moirans au titre de l'année 2018 doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Carrefour property France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Carrefour property France sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrefour property France, au directeur départemental de finances publiques de l'Isère et à la communauté d'agglomération du Pays voironnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004121-2004122-2004123
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 décembre 2022
DTA_2004123_20221206TA3816 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004121_20230316
TA4511 juillet 2023
DTA_2004121_20230711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2004121_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel