TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004102_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 août 2020 et 5 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Dalbin demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Reyniès à lui verser les sommes de 80 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, accompagnées des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 en raison de la carence fautive de la commune dans l'exercice de sa mission de police des déchets ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Reyniès de faire usage de son pouvoir de police des déchets à l'égard du producteur ou du détenteur de déchets sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire de la commune de Reyniès a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de police des déchets en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour procéder au retrait des cuves d'hydrocarbures présentes depuis 1981 sur le terrain accueillant le café qu'il exploite situé 5 rue Georges Clémenceau et à leur neutralisation ; - cette faute lui a causé un préjudice de jouissance qui se chiffre à hauteur de 80 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 23 octobre 2020 et 12 décembre 2020, la commune de Reyniès, représentée par Me Chambaret conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2020. Un mémoire en défense a été enregistré le 16 décembre 2020 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - et les observations de Me Chambaret pour la commune de Reyniès. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 18 février 2020, dont la commune de Reyniès a accusé réception le lendemain, M. B a introduit une demande préalable indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de l'absence de mise en œuvre par le maire de la commune, de son pouvoir de police des déchets, dont il dispose en application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, pour procéder au retrait des cuves d'hydrocarbures situées sous la cour à l'arrière du commerce qu'il exploite et qui sont à l'origine d'une importante pollution olfactive. Par sa requête, M. B demande la condamnation de la commune de Reyniès à lui verser la somme de 90 000 euros sur ce fondement et qu'il soit enjoint au maire de la commune de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient sur le fondement de l'article L. 514-3 du code de l'environnement. Sur la responsabilité pour faute de la commune de Reyniès sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : 2. L'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours: / 1o L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif; / 2o Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1o peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées; / 3o Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure; / 4o Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée; / 5o Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. / L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. / II. - En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. () " et l'article L. 541-1-1 du même code précise que : " Au sens du présent chapitre, on entend par: / Déchet: toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; ". 3. En outre l'article 517 du code civil prévoit que : " Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent " et l'article 524 du même code précise que : " Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. / Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds: () Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; () Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. ". Enfin l'article 525 du ce code précise que : " Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. " 4. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une cuve d'hydrocarbure implantée dans l'arrière cours d'un immeuble constitue un immeuble par destination et non un meuble, et est donc insusceptible d'être qualifiée de " déchet " au sens du code de l'environnement défini à l'article L. 541-1-1. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Reyniès, en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de police des déchets qu'il détient sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour procéder à l'enlèvement d'une cuve d'hydrocarbures qui serait située sous l'arrière cours du commerce qu'il exploite, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reyniès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Reyniès. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, L. D Le président, P. BENTOLILA La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2004102_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel