TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004101_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. B D, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
2. En deuxième lieu, l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021, précise que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. D, ressortissant guinéen, a déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2019, puis qu'il a déposé une seconde demande de réexamen le 20 février 2020. En application des dispositions du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit du requérant de se maintenir en France a cessé et le préfet de la Moselle pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article précité, qui n'ont pas fondé la décision attaquée, ne peut qu'être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Au demeurant, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour en Guinée. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2004101_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel