TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004096_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subi le 9 novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la fouille intégrale en cause n'est ni justifiée ni nécessaire et proportionnée, ce qui caractérise une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 57 de la loi pénitentiaire ; la faute qui en résulte est imputable à l'Etat et est de nature à engager sa responsabilité à son égard ; - elle a porté atteinte à sa dignité et est à l'origine d'un préjudice moral qu'il incombe à l'Etat d'indemniser. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune faute n'est imputable à l'Etat et que la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet d'une fouille intégrale lors de la fouille inopinée de sa cellule le 9 novembre 2018. Estimant que cette fouille était illégale, l'intéressé a formé, par un courrier reçu le 11 juillet 2019, une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de la justice, qui a gardé le silence sur celle-ci. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que la mesure de fouille intégrale dont M. A a fait l'objet, le 9 novembre 2018, à l'occasion de la fouille de sa cellule était motivée par le risque qu'il dissimule un téléphone portable ou un appareil connecté. Il ressort de la liste des comptes rendus d'incidents produit par le ministre et n'est pas contesté qu'une fouille de la cellule de l'intéressé réalisée le 29 septembre 2018 avait conduit à la découverte d'un téléphone portable. Dans ses conditions et alors, au demeurant, que la fouille du 9 novembre 2018 a également aboutit à la saisie d'un téléphone portable que M. A dissimulait dans sa cellule, la fouille intégrale dont celui-ci a été l'objet apparaît, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Il suit de là que le recours à une fouille intégrale n'a pas porté en l'espèce atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, le recours à la mesure litigieuse n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2004096_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel