TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2004085_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 du directeur départemental des finances publiques de l'Isère portant reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique à compter du 17 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Isère de le placer en mi-temps thérapeutique pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- il n'a pas épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique dans la mesure où sa demande porte sur une autre pathologie que celle pour laquelle il a déjà bénéficié d'un temps partiel thérapeutique ;
- la dépression est une pathologie distincte de la fibromyalgie ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur des finances publiques depuis 2014, est affecté au service des impôts des entreprises de Grenoble-Chartreuse-Grésivaudan depuis 2015. A sa demande, il a été placé par arrêté du 22 novembre 2017 en temps partiel thérapeutique à 50 % pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018. Ce temps partiel a été renouvelé pour une période de trois mois par un arrêté du 13 février 2018. Puis par arrêté du 13 décembre 2018, M. A a bénéficié d'un nouveau temps partiel thérapeutique à 50 % pour la période du 17 décembre 2018 au 16 mars 2019, renouvelé pour une période de trois mois jusqu'au 16 juin 2019. Par un courrier du 17 décembre 2019, M. A a demandé à bénéficier de nouveau d'un temps partiel thérapeutique à 50 %. Par un arrêté du 5 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a constaté l'épuisement des droits de M. A à bénéficier d'un temps partiel thérapeutique et sa reprise à plein temps à compter du 17 juin 2019. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. "
3. M. A a adressé le 17 décembre 2019 une demande de temps partiel pour raison thérapeutique, accompagnée d'un certificat médical de son médecin traitant favorable à un mi-temps thérapeutique. Il soutient que sa demande est liée à sa dépression. Toutefois, d'une part, ni sa demande, ni le certificat médical ne font état de la pathologie pour laquelle M. A sollicite un mi-temps thérapeutique. D'autre part, la dépression étant un symptôme du syndrome fibromyalgique, M. A n'établit pas notamment par le certificat du Docteur C, aux termes duquel " le syndrome anxio-dépressif n'est pas forcément associé à la fibromyalgie " sans se prononcer sur le cas précis du requérant, que dans son cas, la dépression n'est pas associée au syndrome fibromyalgique. En suivant les avis du médecin agréé par l'administration du 14 janvier 2020 et du comité médical départemental du 10 mars 2020, tous les deux défavorables à un temps partiel pour raison thérapeutique, l'intéressé ayant déjà bénéficié d'un temps partiel pour raison thérapeutique pendant une durée d'un an, l'administration n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. B et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.
La rapporteure,
AS. D
Le président,
J-P.WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2004085_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel