TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004057_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 2004057, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, Mme A C, représentée par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Soissons a rejeté sa demande indemnitaire du 7 octobre 2020 ; 2°) de condamner la commune de Soissons à lui verser une somme de 626, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme de 62, 61 euros au titre des congés payés, une somme de 764 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien d'une situation de précarité de façon abusive ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la rupture du contrat à durée déterminée signé le 5 février 2016 : - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 39-5 du décret n° 88-145, dès lors qu'elle n'a pas eu d'entretien préalable ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 42 du décret n° 88-145, dès lors que, d'une part, elle n'a pas reçu de lettre de convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait être accompagnée par une personne de son choix ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 49-2 du décret n° 88-145, dès lors que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 42-1 du décret n° 88-145, dès lors qu'elle n'a pas eu communication des motifs fondant le licenciement ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 39-5 du décret n° 88-145, dès lors qu'elle n'a pas eu d'entretien préalable ; - l'absence de préavis doit lui être indemnisée à hauteur de 626, 19 euros, auxquels doivent s'ajouter 62,61 euros au titre des congés payés ; - l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre en application des articles 45 et 46 du décret s'élève à 764, 74 euros ; - le caractère abusif et illégal de la rupture de son contrat à durée déterminée doit lui être indemnisé à hauteur de 4 500 euros ; S'agissant du maintien dans une situation de précarité : - la commune a irrégulièrement eu recours à des contrats à durée déterminée pour employer Mme A C de 2006 à 2016, dès lors que les motifs de recrutement, soit n'étaient pas indiqués, soit indiquaient " remplacement d'un agent " sans que cela ne soit justifié ; - le recours à des contrats à durée déterminée pour employer la requérante pendant plus de 10 ans est constitutif d'un abus ; - le préjudice en résultant s'élève à 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Soissons, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors, d'une part, que le contrat de travail de Mme A C n'a pas été rompu et, d'autre part, qu'elle n'a pas commis de faute en recrutant cette dernière par plusieurs contrats à durée déterminée successifs ; - Mme A C ne justifie pas de l'existence des préjudices auxquels elle prétend. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 sous le n° 2100421, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, Mme A C, représentée par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Soissons a rejeté sa demande indemnitaire du 7 octobre 2020 ; 2°) de condamner la commune de Soissons à lui verser une somme de 626, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme de 62, 61 euros au titre des congés payés, une somme de 764 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien d'une situation de précarité de façon abusive ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la rupture du contrat à durée déterminée signé le 5 février 2016 : - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 39-5 du décret n° 88-145, dès lors qu'elle n'a pas eu d'entretien préalable ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 42 du décret n° 88-145, dès lors que, d'une part, elle n'a pas reçu de lettre de convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait être accompagnée par une personne de son choix ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 49-2 du décret n° 88-145, dès lors que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 42-1 du décret n° 88-145, dès lors qu'elle n'a pas eu communication des motifs fondant le licenciement ; - la commune de Soissons l'a rompu en méconnaissance de l'article 39-5 du décret n° 88-145, dès lors qu'elle n'a pas eu d'entretien préalable ; - l'absence de préavis doit lui être indemnisée à hauteur de 626, 19 euros, auxquels doivent s'ajouter 62,61 euros au titre des congés payés ; - l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre en application des articles 45 et 46 du décret s'élève à 764, 74 euros ; - le caractère abusif et illégal de la rupture de son contrat à durée déterminée doit lui être indemnisé à hauteur de 4 500 euros ; S'agissant du maintien dans une situation de précarité : - la commune a irrégulièrement eu recours à des contrats à durée déterminée pour employer Mme A C de 2006 à 2016, dès lors que les motifs de recrutement, soit n'étaient pas indiqués, soit indiquaient " remplacement d'un agent " sans que cela ne soit justifié ; - le recours à des contrats à durée déterminée pour employer la requérante pendant plus de 10 ans est constitutif d'un abus ; - le préjudice en résultant s'élève à 8000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Soissons, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors, d'une part, que le contrat de travail de Mme A C n'a pas été rompu et, d'autre part, qu'elle n'a pas commis de faute en recrutant cette dernière par plusieurs contrats à durée déterminée successifs ; - Mme A C ne justifie pas de l'existence des préjudices auxquels elle prétend. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-145 du 15 février 1984, dans sa rédaction alors en vigueur ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été employée par la commune de Soissons sous couvert de plusieurs arrêtés du maire de la commune, entre avril 2006 et juillet 2016 et, en dernier lieu, pour une période allant du 1er janvier au 31 juillet 2016. Par une demande adressée au maire de la commune le 7 octobre 2020, elle a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de la fin anticipée de son dernier contrat à durée déterminée et, d'autre part, du recours à de multiples contrats à durée déterminée pendant plus de dix ans. Par les requêtes susvisées n° 2004057 et n° 2100421, qu'il y lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 7 octobre 2020, ainsi que la décision explicite de rejet du 8 décembre 2020, ainsi que la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis pour ces mêmes motifs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions implicite et explicite par lesquelles la commune de Soissons a rejeté les demandes de Mme A C ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, et dès lors que les vices propres dont elles seraient entachées, ce qui n'est au demeurant pas soutenu par la requérante, seraient sans incidence sur la solution du litige, les conclusions présentées à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la responsabilité de la commune du fait de la fin du contrat à durée déterminée au titre duquel Mme A C a été employée du 1er janvier au 31 juillet 2016 : 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Selon l'article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent est recruté par un contrat écrit. Le contrat mentionne l'article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le fondement duquel il est établi. Lorsqu'il est conclu en application des articles 3 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il précise l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent. / () Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement () ". 4. Par un arrêté du 5 février 2016, la commune de Soissons a engagé Mme A C sur le fondement du 2° de l'article 3 du décret précité, pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016, en qualité d'adjoint technique de 2e classe remplaçante. L'acte par lequel elle a été ainsi engagée, qui fixe le principe d'une rémunération horaire, dont le montant est déterminé "au vu d'un état des heures effectuées", doit être analysé comme un contrat à durée déterminée à temps incomplet, dont il ne ressort pas, sans que la requérante ne se prévale d'une illégalité à cet égard, qu'il prévoirait un nombre minimal d'heures de travail. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, sur la période couverte par ce contrat, Mme A C a été rémunérée des heures de travail qu'elle a effectuées au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2016, alors que si l'intéressée n'a perçu aucune rémunération au titre des mois de juin et juillet 2016, il est constant qu'elle n'a effectué, faute de besoin du service, aucune heure de travail durant cette dernière période. Dans ces conditions, compte tenu des termes du contrat aux termes duquel la commune pouvait faire appel aux services de Mme A D, sans que ne soit mentionné un nombre minimal d'heures travaillées, la circonstance que son employeur n'ait pas fait appel à ses services au cours de ces deux derniers mois, ni même prévu de le faire avant cette dernière période, n'est pas constitutif d'un licenciement, ni d'une rupture de ce contrat, lequel a pris fin à son terme prévu. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C ne peut utilement soutenir que la commune l'aurait illégalement licenciée, ni rechercher la responsabilité de la commune de Soissons à raison de cette circonstance. Par suite, ses conclusions à fin de condamnation de la commune à ce titre doivent être rejetées. Sur la responsabilité de la commune à raison du recours abusif aux contrats à durée déterminée par lesquels elle a employé Mme A C : 6. Si les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitées offrent la possibilité aux collectivités territoriales de recourir à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à compter du mois d'avril 2006 et jusqu'au 31 juillet 2016, la commune de Soissons a recruté Mme A C par une centaine d'arrêtés pris sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article 3 précité, en vertu desquels elle a exercé des fonctions de d'accompagnatrice de cantine, d'animatrice, d'agent des services techniques, d'animatrice d'atelier cuisine et d'adjointe d'animation, au sein de différentes structures municipales de la commune, et pour accomplir un nombre d'heures mensuelles de travail très variable. Si, entre avril 2006 et juillet 2012, la relation d'emploi a été interrompue à diverses reprises et parfois pendant plusieurs mois, il résulte de l'instruction qu'à partir du mois de juillet 2012 et jusqu'en juillet 2016, Mme A C a été recrutée par une succession de multiples contrats à durée déterminée de manière quasiment continue, en tant qu'agent des services techniques, et presque exclusivement au sein de l'école maternelle Edmond Michelet de la commune. Les caractéristiques de ces recrutements sont, sur cette période, de nature à établir un besoin permanent, alors même qu'ils avaient pour objet de remplacer des agents absents, notamment en raison de maladie, dépassant un accroissement temporaire ou saisonnier de l'activité. Par ailleurs, les arrêtés de recrutement ont tous été édictés postérieurement à l'accomplissement des heures de travail, à l'exception du dernier arrêté, qui ouvrait cependant à la commune la possibilité de faire discrétionnairement appel à Mme A C sans préciser de quotité minimale de travail. Ainsi, la commune de Soissons n'a, par aucun des contrats par lesquels elle a employé Mme A C entre juillet 2012 et juillet 2016, garanti à cette dernière de l'employer pour un minimum d'heures mensuelles. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant recouru de manière abusive à la conclusion de contrats à durée déterminée pour employer Mme A C en qualité d'agent technique à compter du mois de juillet 2012. 8. En second lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement () " et aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services () ". 9. Il résulte de l'instruction que l'indemnité due à Mme A C sur le fondement des principes rappelés au point 6, équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées, doit être évaluée à la somme de 2 400 euros, au versement de laquelle la commune doit être condamnée. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu'il y a lieu de condamner la commune de Soissons verser à Mme A C une somme de 2 400 euros à raison du recours abusif aux contrats à durée déterminée au titre desquels elle l'a employée entre les mois de juillet 2012 et juillet 2016, et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de la requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. Les conclusions que la commune présente au même titre doivent en revanche être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Soissons est condamnée à verser à Mme A C une somme de 2 400 euros. Article 2 : La commune de Soissons versera à Mme A C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Soissons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la commune de Soissons. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2004057 et 2100421
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8030 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004057_20221230