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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004007_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2020, 3 mars 2021 et 17 novembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin 2021 et 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bouboutou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré " sans objet " son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat, dès lors que le motif pour lequel il a été reconnu prioritaire en 2017 n'est pas le motif sur lequel il a fondé cette seconde demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande et que son logement actuel, insalubre, est inadapté à son handicap et à sa situation familiale. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête de M. A a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023 : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - les observations de Me Leplat, substituant Me Bouboutou et représentant M. A. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Par un mémoire du 7 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à un non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 janvier 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré " sans objet " le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. (); -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il est constant que la demande de logement social de M. A a déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 24 novembre 2017 de la commission de médiation des Yvelines au motif que l'intéressé était alors dépourvu de logement et dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Il ressort des termes mêmes de cette décision que M. A est regardé comme " devant être logé d'urgence () dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités " et que cette reconnaissance confère déjà à la demande de logement social de l'intéressé un caractère de priorité jusqu'à ce qu'intervienne son relogement. Dans ces conditions, la commission de médiation des Hauts-de-Seine était fondée à considérer que le nouveau recours amiable de M. A, visant à obtenir une reconnaissance dont il bénéficiait déjà, était sans objet. La circonstance que ce second recours amiable se fonde sur un nouveau motif que le premier, en l'espèce le caractère insalubre et dangereux du nouveau logement de M. A, ainsi que l'inadaptation de ce dernier à son handicap, est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé du refus qui lui a été opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouboutou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2004007_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel