TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 1×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004003_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2020 et 11 octobre 2021, la SCI 3 R, représentée par Me Mundet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux professionnels situés Allée des peintres à Saint Laurent du Var (06700) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations de la Métropole Nice Côte d'Azur ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2018 et 2019 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées ; - elle est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 1521 du code général des impôts dès lors que ses locataires sont des industriels. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021 et le 8 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, rapporteur ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ; - et les observations de Me Mundet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 3 R demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux professionnels situés Allée des peintres à Saint Laurent du Var (06700). 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 5. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service. 6. Pour contester le bien-fondé des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019, la société 3R doit être regardée comme invoquant l'illégalité des délibérations par lesquelles la Métropole Nice Côte d'Azur a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable respectivement aux années 2018 et 2019. 7. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de se fonder sur les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères telles qu'estimées à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées. 8. D'une part, s'agissant de l'année 2018, il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de la Métropole Nice Côte d'Azur annexé aux écritures, que le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers est évalué à la somme de 103 396 062 euros. S'ajoutent à ce montant, la somme de 1 700 000 euros au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les recettes non fiscales s'élèvent pour leur part à 10 834 063 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 94 261 999 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 97 121 152 euros compte tenu du taux fixé à 9,90 % par la délibération dont la légalité est contestée, excédait seulement de 3,03 % en 2018 le montant des dépenses qu'elle a vocation à couvrir. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné. 9. D'autre part, s'agissant de l'année 2019, le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers est évalué à la somme de 95 539 115 euros. S'ajoutent à ce montant, la somme de 1 500 0000 euros au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les recettes non fiscales s'élèvent pour leur part à 8 124 934 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 88 914 181 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 89 810 924 euros compte tenu du taux fixé à 8,90 % par la délibération dont la légalité est contestée, excédait seulement de 1,01 % en 2019 le montant des dépenses qu'elle a vocation à couvrir. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné. 10. En second lieu, aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () / II. - Sont exonérés : / 1. Les usines () / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie () / 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés () / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 11. Doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 12. Si la SCI 3 R fait valoir que tous ses locataires sont des industriels, elle ne produit aucun document pour en justifier alors que l'administration expose qu'il ressort des déclarations modèle 6660-REV souscrites par la requérante que cette dernière se borne à donner en location des lieux de dépôt couverts. A supposer que les locaux en cause soient situés dans une zone industrielle, cette circonstance ne saurait, par elle-même, lui conférer un caractère d'usine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait, en conséquence d'une telle qualification, exonérée de taxe par application du 1. du II de l'article 1521 du code général des impôts. En outre, si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle a bénéficié de l'exonération de la taxe au titre des années 2015 et 2017, cette dernière résulte d'une délibération, annuelle et facultative, de la Métropole Nice Côte d'Azur prévue à au 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts. A cet égard et en tout état de cause, la SCI 3 R ne justifie pas faire partie de la liste des établissements exonérés au sens de cet article au titre des années 2018 et 2019. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI 3 R doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCI 3 R est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 3 R et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information à la Métropole Nice Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 mars 2023
DTA_2004003_20230302TA0610 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004003_20240110
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004003_20240110
Données disponibles
- Texte intégral