TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004002_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 13 mai 2020 de cette même autorité portant validation des services accomplis en tant que non titulaire et notification des retenues rétroactives au titre de cette période pour un montant de 1 452,40 euros. Il soutient que : - la période de confinement liée à la crise sanitaire qui a suivi son acceptation a provoqué un certain bouleversement dans la situation financière de sa famille et l'a contraint à revenir sur sa décision ; - s'agissant des services effectués et de sa retraite, ce choix n'incombe qu'à lui ; - la lettre du 13 mai 2020 de la CNRACL en mentionnant " que la cessation de versements avant le paiement complet entraîne l'annulation de la validation. Les sommes déjà versées restent alors acquises à la CNRACL " et laisse à entendre que le processus de validation des services peut être interrompu, alors même qu'aucun paiement n'est intervenu ; - il n'a pas pu obtenir d'explications claires et précises au sein de sa collectivité sur le bénéfice qu'il pourrait finalement retirer de cette validation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titularisé le 1er mars 2004 en qualité d'agent d'animation auprès de la commune de Betton, a formulé une demande de validation de services portant sur les services accomplis avant sa titularisation. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a notifié, par une lettre du 11 janvier 2020, l'état des services validables ainsi que le décompte établi en conséquence pour un montant de 1 452,40 euros que M. B a acceptés le 11 mars 2022. Par la suite, la CNRACL lui a notifié, par une décision du 13 mai 2020, les modalités de recouvrement de cette somme. Le requérant demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande tendant à la renonciation de cette validation de service. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " () Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables ". 3. En l'espèce, il est constant que M. B a accepté le 11 mars 2020 la notification de la validation émise par la CNRACL le 11 janvier 2020 détaillant l'état des services validables ainsi que le décompte établi en conséquence pour un montant de 1 452,40 euros. Dans ces conditions, cette acceptation formulée par M. B revêt un caractère irrévocable qui rend inopérant les moyens tendant à l'annulation de la validation en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 portant rejet de sa demande tendant au retrait de la décision du 13 mai 2020 de la CNRACL portant validation de ses services et notification du décompte en résultant pour un montant de 1 452,40 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, signé Y. C Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2004002_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel