TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003997_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 4 mai 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme L G agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme I N H, M. J AE N H et M. Q F Z, tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à l'indemniser, ainsi que ses enfants mineurs, des préjudices subis du fait du décès du jeune E G, a prescrit aux parties de fournir au tribunal tous éléments permettant de l'éclairer sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la sortie du 28 juillet 2020, durant laquelle le décès du jeune E G est survenu. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme L G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme I N H, M. J AE N H et M. Q F Z, représentée par Me Mouberi, conclut aux mêmes fins que celles exposées dans sa requête du 9 novembre 2020. Elle soutient que : - le 27 juillet 2020, le jeune E G a disparu alors qu'il se baignait dans le plan d'eau du Val Joyeux situé sur la commune de Château-la-Vallière, en présence d'un éducateur du service de la protection de l'enfance du département d'Indre-et-Loire ; - l'accompagnateur était seul pour surveiller un groupe de sept enfants alors que la règlementation impose la présence de deux accompagnateurs ; - le maire de la commune avait interdit la baignade sur le plan d'eau du Val Joyeux par arrêté du 24 juillet 2020 en raison de la fermeture du poste de secours de la plage ; - l'accompagnateur, qui a été mis en examen du chef de violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, a involontairement causé la mort du jeune E G. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 7 juillet 2023, le département d'Indre-et-Loire, représenté par Me Sieklucki, conclut aux mêmes fins que celles exposées dans son mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021. Il soutient que : - la sortie au cours de laquelle le jeune E G est décédé a eu lieu le 27 juillet 2020 ; - le groupe était composé de six enfants encadrés par un éducateur, qui a été mis en examen le 4 août 2020 du chef d'homicide involontaire ; - si le département d'Indre-et-Loire a été mis en examen du même chef le 20 juin 2023 en qualité de personne morale, son président n'a pas, en revanche, été mis en examen concernant les faits de l'espèce ; - la règlementation en vigueur n'impose pas nécessairement la présence de deux encadrants ; cela dépend du nombre et de l'âge des enfants encadrés et, en l'espèce, ceux-ci étaient âgés de six à quatorze ans ; - la disparition du jeune E n'est pas survenue alors qu'il était dans l'eau avec l'éducateur mais l'enfant a échappé à la vigilance de l'éducateur en fin de sortie alors que le groupe s'apprêtait à quitter le lac. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, M. Q F Z, devenu majeur en cours d'instance, a déclaré vouloir reprendre l'instance introduite par sa mère lorsqu'il était mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Sieklucki, représentant le département d'Indre-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune E G, né le 26 juin 2014, a été confié pour une durée de huit mois, par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Tours du 11 février 2020, au service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire. Le 28 juillet 2020, lors d'une sortie baignade organisée par les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance au plan d'eau du Val Joyeux, situé sur le territoire de la commune de Château-la-Vallière, le jeune E a disparu. Son corps a été retrouvé près du plan d'eau le lendemain. Par un courrier du 24 août 2020, la mère de l'enfant, ses frères et sœurs, ses oncles, tantes, cousins et cousines, ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès du département d'Indre-et-Loire afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait du décès de l'enfant. Cette demande a été rejetée par courrier du 20 octobre 2020. Par sa requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme L G, agissant en son nom propre et en celui de ses trois enfants mineurs, demande au tribunal la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 54 783,46 euros ainsi que 20 000 euros à Mme I N H, 30 000 euros à M. J AE N H, 20 000 euros à M. Q F Z, 50 000 euros à M. B T, 30 000 euros à Mme AD N H, 30 000 euros à Mme X N AC, 30 000 euros à Mme M N H, 20 000 euros à Mme K R, 20 000 euros à Mme O G, 15 000 euros à M. C AA G, 15 000 euros à M. C AB G, 10 000 euros à M. Y, 10 000 euros à Mme V, 10 000 euros à Mme W, 10 000 euros à Mme A S, 6 858,12 euros à M. U et 5 000 euros à M. D P en réparation des préjudices subis du fait du décès de E G. 2. Par un jugement avant dire droit du 4 mai 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme L G tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à l'indemniser, ainsi que ses enfants mineurs, des préjudices subis du fait du décès du jeune E G, a prescrit aux parties de fournir au tribunal tous éléments permettant de l'éclairer sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la sortie du 28 juillet 2020 durant laquelle le décès du jeune E G est survenu. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme G au nom de tiers : 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L.141-1, L.611-1, L.621-1 et L.631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L.142-3, L.611-4, L.621-4 et L.631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.142-1 à R.142-9 dudit code ". 4. Mme L G, qui demande la condamnation du département d'Indre-et-Loire à indemniser M. B T, Mme AD N H, Mme X N AC, Mme M N H, Mme K R, Mme O G, M. C AA G, M. C AB G, M. Y, Mme V, Mme W, Mme A S, M. U et M. D P, des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès du jeune E G, n'est pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions qui précèdent à représenter les parties devant le tribunal administratif. Si les intéressés ont produit un mémoire en intervention enregistré le 31 mars 2021 sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, cette intervention n'a pas eu pour effet de s'approprier les conclusions de la requête de Mme L G. Ainsi, les conclusions présentées au nom de ces derniers sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'intervention : 5. L'intervention de M. B T, de Mme AD N H, de Mme X N AC, de Mme M N H, de Mme K R, de Mme O G, de M. C AA G, de M. C AB G, de M. Y, de Mme V, de Mme W, de Mme A S, M. U et de M. D P est présentée à l'appui des conclusions de la requête tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à indemniser les intervenants des préjudices subis du fait du décès du jeune E G. Ces conclusions étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables, l'intervention n'est en conséquence pas recevable. Sur les conclusions indemnitaires de Mme L G : En ce qui concerne la responsabilité du département d'Indre-et-Loire : 6. D'une part, la responsabilité du département d'Indre-et-Loire est susceptible, le cas échéant, d'être engagée en raison des éventuelles fautes commises par ce dernier dans l'accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance. 7. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis. ". Aux termes de l'article A. 322-8 du code du sport : " Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : /' les diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ; / ' le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. ". L'annexe 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles prescrit, en ce qui concerne l'activité baignade, la présence d'un encadrant titulaire des diplômes prévus à l'article A. 322-8 du code du sport précité. 8. Il résulte de l'instruction que le jeune E G a été confié, le 11 février 2020, à l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire pour une durée de huit mois et qu'au regard du contexte familial, une délégation exceptionnelle de l'autorité parentale a été accordée à ce service. Dès lors, le département d'Indre-et-Loire organisait, dirigeait et contrôlait la vie du mineur et en était le gardien. Il résulte également de l'instruction que le 27 juillet 2020, un animateur du service de la protection de l'enfance du département d'Indre-et-Loire a organisé une sortie baignade au plan d'eau du Val Joyeux situé sur la commune de Château-la-Vallière, pour un groupe de six enfants âgés de six à quatorze ans. A l'issue de l'activité de baignade, le jeune E G a échappé à la surveillance de l'encadrant en retournant se baigner, et a alors disparu. Malgré le déclenchement de recherches, l'enfant n'a pu être retrouvé que le lendemain, inanimé près du lac. Il résulte des déclarations du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, citées dans un article de presse produit à l'instance, que le décès du jeune enfant est compatible avec la noyade. Il résulte enfin de l'instruction que l'activité de baignade dans le plan d'eau du Val Joyeux était interdite le 27 juillet 2020 par arrêté du maire de la commune du 24 juillet 2020 en raison de l'absence de surveillance de la baignade et, qu'en outre, l'animateur ne détenait pas de diplôme l'autorisant à exercer les fonctions d'encadrant de l'activité de baignade au sens de l'annexe 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le département d'Indre-et-Loire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices de Mme L G : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par la requérante, que cette dernière a exposé une somme de 1 154 euros au titre de la location d'un véhicule ainsi qu'une somme de 1 370,20 euros au titre de nuitées d'hôtel entre le 9 et le 15 août 2020 afin d'assister, en compagnie de ses enfants mineurs, aux obsèques de son fils. Il y a lieu, par suite, de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui rembourser ces sommes. En revanche, si l'intéressée sollicite le remboursement de la somme de 2 259,26 euros au titre des dépenses réalisées pour l'organisation de veillées mortuaires, elle ne justifie pas, par la production de quelques tickets de caisse non datés et sur lesquels figurent des achats de vêtements, que ces dépenses ont été réalisées dans le cadre de veillées mortuaires en lien avec le décès de son jeune enfant. Par suite, le département d'Indre-et-Loire doit être condamné à verser à Mme L G une somme de 2 524,20 euros au titre de son préjudice financier. 10. En second lieu, Mme L G a subi un préjudice d'affection résultant du décès de son fils mineur, alors âgé de six ans. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme L G une somme de 10 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que le département d'Indre-et-Loire doit être condamné à verser à Mme L G une somme totale de 12 524,20 euros au titre de ses préjudices propres. S'agissant des préjudices de Mme I N H, de M. J AE N H et de M. Q F : 12. Mme I N H, M. J AE N H et M. Q F, devenu majeur en cours d'instance et qui a repris l'instance à son compte, ont subi un préjudice d'affection résultant du décès de leur jeune frère, avec lequel ils cohabitaient. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur accordant à ce titre une somme de 12 000 euros chacun. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 13. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à compter du 9 novembre 2020, date d'enregistrement de la requête. 14. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les dépens : 15. La présente instance n'a généré aucun dépens. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme L G. Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire le versement à Mme L G d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département d'Indre-et-Loire présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. B T, de Mme AD N H, de Mme X N AC, de Mme M N H, de Mme K R, de Mme O G, de M. C AA G, de M. C AB G, de M. Y, de Mme V, de Mme W, de Mme A S, de M. U et de M. D P n'est pas admise. Article 2 : Le département d'Indre-et-Loire est condamné à verser à Mme L G la somme de 12 524,20 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 9 novembre 2020. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 novembre 2021. Article 3 : Le département d'Indre-et-Loire est condamné à verser à Mme I N H, à M. J AE N H et à M. Q F Z la somme de 12 000 euros chacun. Cette somme portera intérêts à compter du 9 novembre 2020. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 novembre 2021. Article 4 : Le département versera à Mme L G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le département d'Indre-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme L G, au département d'Indre-et-Loire, à M. B T, à Mme AD N H, à Mme X N AC, à Mme M N H, à Mme K R, à Mme O G, à M. C AA G, à M. C AB G, à M. Y, à Mme V, à Mme W, à Mme A S, à M. U et à M. D P. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003997_20231005