TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003978_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2021, le groupement foncier agricole (GFA) Le Centaure, représenté par la SCP CGCB et associé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 30 189 20P 273 pour la régularisation d'une construction à usage d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le GFA Le Centaure soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'incompétence négative, le maire de Nîmes s'étant estimé lié par l'avis défavorable émis par la DDTM le 18 septembre 2020 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Nîmes, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la construction d'un second logement n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'activité agricole du pétitionnaire ; - la surface de plancher de la construction en litige est supérieure à la surface autorisée par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la localisation de la construction en litige porte atteinte à l'intégrité des surfaces cultivables. Une note en délibéré, produite pour le GFA LE Centaure, a été enregistrée le 24 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Muller, pour le GFA Le Centaure, et les observations de M. D, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 décembre 2022, le maire de la commune de Nîmes a refusé de délivrer un permis de construire n° PC 30 189 20P 273 au GFA Le Centaure pour la régularisation d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section BM n° 108. Par la présente requête, le GFA demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Nîmes du 15 octobre 2020, le maire de Nîmes a donné délégation de fonction à M. C F, premier adjoint au maire, notamment en ce qui concerne les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'en refusant de délivrer le permis de construire demandé par le GFA Le Centaure, le maire de Nîmes se serait cru lié à tort par l'avis défavorable de la DDTM en date du 18 septembre 2020 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. 4. Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes intitulé " types d'occupations ou d'utilisations des sols autorisés sous conditions : / () 3) Les constructions à usage d'habitation dont la présence est nécessaire (exploitants et salariés) au bon fonctionnement de l'activité agricole, dans la limite de 250 m² de surface de plancher. Ces constructions doivent être implantées dans un rayon de 50 m autour des bâtiments agricoles existants sauf lorsque le risque inondation, la topographie ou autres éléments démontrés ne permettent pas l'implantation à cette limite. Leur localisation ne doit pas porter atteinte à l'intégrité des surfaces cultivables. ". 5. Il ne résulte des dispositions précitées de l'article A2 du plan local d'urbanisme aucune impossibilité de construire plus d'un bâtiment à usage d'habitation si plusieurs logements sont nécessaires au bon fonctionnement d'une activité agricole. Le maire de Nîmes ne pouvait dès lors légalement fonder son refus sur la seule existence d'un second logement et le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité dans l'interprétation des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme doit dès lors être accueilli. En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs : 6. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans son mémoire en défense, communiqué au GFA Le Centaure, la commune de Nîmes doit être regardée comme soulevant un nouveau motif justifiant légalement la décision attaquée, fondé sur la circonstance que la construction d'un second logement n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'activité agricole du pétitionnaire. 7. Il ressort des pièces du dossier que le centre équestre Le Centaure développe plusieurs activités, parmi lesquelles l'hébergement permanent d'une centaine d'équidés, et qu'il emploie douze personnes. Il est constant que M. A B, gérant du centre, est assisté de son épouse, et de ses deux enfants qui sont salariés. Si le centre équestre se prévaut du contexte national marqué par des intrusions et des actes de cruauté envers les animaux, il n'est ni établi, ni même allégué que de tels actes auraient été commis à l'encontre des chevaux hébergés en son sein et que du fait de leur importance, il serait nécessaire que plusieurs personnes résident en permanence sur les lieux de l'exploitation. De plus, par les pièces qu'ils produisent relatives au volume d'activités du centre équestre et à la nature des tâches inhérentes à son exploitation, les requérants ne démontrent pas davantage que la présence permanente et simultanée de plusieurs personnes sur les lieux du centre serait nécessaire au bon fonctionnement général de leur activité. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la substitution de motifs sollicitée par la commune tirée de ce que la régularisation de la construction en litige n'était pas nécessaire au bon fonctionnement de l'activité agricole du demandeur. 8. Il résulte de l'instruction que le maire de Nîmes aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Nîmes, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le GFA Le Centaure n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 du maire de la commune de Nîmes. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes la somme demandée par le GFA Le Centaure au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du GFA Le Centaure est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GFA Le Centaure et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur F. E Le président, J. ANTOLINI La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2003978_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel