TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 22×
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003969_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. C B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour du 24 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à la SELARL Mary et Inquimbert au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat au versement de la part contributive de l'Etat, et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de l'accord-cadre franco-tunisien ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences des décisions sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par décision du 12 août 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord cadre franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mary, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1978, est entré en France le 7 avril 2019 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Par courrier du 17 avril 2019, notifié le 24 avril 2019, il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Maritime sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, rejetée par décision implicite. Par courrier du 24 septembre 2019, notifié le 25 septembre 2019, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Maritime sur les mêmes fondements juridiques, également rejetée par décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par courrier du 24 septembre 2019, notifié le 25 septembre 2019, sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime un titre de séjour. Les services de la préfecture de Seine-Maritime lui ont adressé une demande de pièces complémentaires le 3 octobre 2019, à laquelle l'intéressé a répondu en transmettant les éléments demandés le 29 octobre 2019. Par courrier du 10 avril 2020 notifié le 15 avril 2020, le requérant a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait communiqué à l'intéressé les motifs de cette décision implicite. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir qu'en l'absence de motivation, la décision implicite de refus d'admission au séjour attaquée est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande d'admission au séjour de M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Maritime procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre M. B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B, la SELARL Mary et Inquimbert, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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TA7627 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003969_20221227
CAA7511 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 22 décision(s)
Référence
DTA_2003969_20221227